Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 juil. 2025, n° 2504267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 et 30 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) en cas de refus de la carte pluriannuelle, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident de 10 ans avec autorisation de travail.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut ni justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, ni voyager librement ;
— en s’abstenant, en dépit de ses nombreuses démarches, de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit au séjour du parent d’enfant français, au droit à la stabilité administrative et au respect des procédures, au droit de l’enfant à vivre avec ses deux parents, protégé par la convention internationale des droits de l’enfant et au droit à un recours effectif et à la sécurité juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant s’est placé lui-même en situation d’urgence en persistant à ne pas déposer sa demande en ligne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juillet 2025, à 14 heures 30 :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les observations de M. B qui maintient son argumentation.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ». Selon l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant tunisien né le 24 décembre 1990 titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 28 juillet 2025, portant la mention vie privée et familiale en sa qualité de parent d’enfant français, a demandé le renouvellement de ce titre par courrier envoyé sous pli recommandé reçu en préfecture des Alpes-Maritimes le 6 mai 2025. Si cette demande aurait dû être faite en ligne, au vu des indications figurant sur le site internet de la préfecture, il justifie, par des copies d’écran, d’une part, de son impossibilité de procéder à cette démarche en ligne, d’autre part, que son dossier était en cours d’instruction par les services de la préfecture au moins à la date du 25 juillet 2025. Il justifie également de nombreuses démarches auprès de l’administration pour obtenir un récépissé de renouvellement de titre de séjour en vue de justifier de la régularité de son séjour alors qu’il doit se rendre en Tunisie du 5 août au 5 septembre 2025 avec sa compagne enceinte et en vue d’accompagner son père à l’hôpital pour un contrôle médical. Aucun élément n’établit que la demande n’était pas complète. Ainsi, en s’abstenant de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir du requérant et au droit de mener une vie privée et familiale normale et donc à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 juillet 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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