Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 11 juin 2025, n° 2300214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 10 mai 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’indemnisation des frais de déplacement qu’elle a engagés pour la période courant du 1er septembre 2021 au 7 juillet 2022 ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de lui verser la somme de 242,48 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 24 octobre 2022 et correspondant à ces frais de déplacement ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 225 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit, le motif tenant au dépassement des enveloppes budgétaires relatives aux frais de déplacement ne ressortant pas des articles 3 et 10 du décret du 3 juillet 2006 qui prévoient la prise en charge des frais de déplacement pour les besoins du service ;
l’emploi d’enveloppes budgétaires limitatives entraine une rupture d’égalité entre les agents selon leur département de rattachement ;
la décision contestée méconnait l’article 4 de la circulaire du 13 janvier 2016 selon lequel tout déplacement accompli par un agent pour assurer son service donne lieu à la prise en charge des frais de transports induits ;
le montant des enveloppes budgétaires n’est connu que postérieurement à l’exécution des ordres de mission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’indemnisation des frais de déplacement est limitée à l’enveloppe budgétaire dédiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bréjeon,
les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… exerce les fonctions d’enseignante spécialisée rattachée au réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) de la circonscription de Royan (Charente-Maritime). Elle a sollicité, le 24 octobre 2022, la prise en charge des frais de déplacement engagés pour la période de septembre 2021 à juillet 2022 à hauteur de 242,48 euros. Par une décision du 15 décembre 2022, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 visé ci-dessus : « Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre : – à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ; – et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au : 1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; 2° Remboursement forfaitaire des frais d’hébergement et, pour l’étranger et l’outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l’hébergement auprès du seul ordonnateur. (…) ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l’intérêt du service le justifie. En métropole et outre-mer, l’agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d’indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’outre-mer. (…) ».
Pour refuser la prise en charge des frais de déplacements engagés par Mme A…, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Charente-Maritime s’est fondé sur le fait que les enveloppes budgétaires relatives aux frais de déplacement pour la période considérée sont entièrement consommées. Il résulte toutefois des dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 que l’autorité administrative est tenue d’indemniser l’agent de ses frais de transport exposés à l’occasion des missions que les besoins du service lui imposent en dehors de sa commune de résidence administrative et de sa commune de résidence familiale, sans que puisse légalement lui être opposée une limitation de crédits. Il n’est pas établi, ni même allégué en défense que les frais dont Mme A… demande le remboursement n’auraient pas été exposés dans le cadre d’ordres de mission pour les besoins du service. Dans ces conditions, en refusant de rembourser à l’intéressée les frais de déplacement qu’elle avait engagés pour les besoins du service, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Charente-Maritime a fait une inexacte application des dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif qui le fonde, et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Poitiers de verser à Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la somme de 242,48 euros, correspondant aux frais de déplacement engagés pour l’année scolaire 2021/2022 et non remboursés, dont le montant n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal courant à compter de la date de réception de sa demande du 24 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
Mme A…, qui n’a pas eu recours à un avocat, n’établit pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions qu’elle présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La décision du 15 décembre 2022 du directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Charente-Maritime est annulée.
Il est enjoint au recteur de l’académie de Poitiers de verser, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la somme de 242,48 euros à Mme A…, assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la date de réception de sa demande du 24 octobre 2022.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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