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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 déc. 2024, n° 2410499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme C D et M. A D, représentés par Me Fontaine, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le maire de Bougival a accordé à M. et Mme B un permis de construire n° PC 78092 24 G0006 une maison individuelle, sur un terrain situé 10 rue Pasteur, sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bougival la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir, dès lors notamment que le terrain d’assiette du projet présente une forte déclivité, que l’opération projetée comporte d’importants décaissements préalables et va engendrer d’importantes nuisances ; en outre, la haie présente en limite séparative sera détruite ;
— en ce qui concerne la condition d’urgence : elle est présumée satisfaite ;
— en ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux :
— en premier lieu, le dossier de demande de permis de construire comporte des insuffisances, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, qui n’ont pu permettre au service instructeur d’apprécier la réalité du projet ; tout d’abord, les plantations existantes, et à conserver ou à supprimer, ne sont pas mentionnées ; ensuite, rien n’est précisé quant aux conditions de traitement de la limite séparative à la suite de la destruction de la haie et de la clôture, et de la réalisation du mur de soutènement et la notice architecturale ne précise rien quant au traitement des clôtures ; de plus, la vue d’insertion est tellement imprécise qu’elle ne permet pas non plus d’apprécier l’impact du projet, notamment sur le terrain voisin, propriété des requérants ; en outre, le traitement des fondations ne fait l’objet d’aucune précision ; enfin, le dossier est affecté d’incohérences, telle que la mention que la partie semi-enterrée serait à usage de cave, alors qu’elle est dotée en façade Est de deux portes et une baie coulissante permettant d’en déduire un usage ultérieur d’habitation ou professionnel ;
— en deuxième lieu, le permis de construire en litige comporte une prescription, qui prévoit que « la bande de retrait de 5 mètres par rapport à la voie publique devra être composée au minimum de 50% de pleine terre » ; or, le service instructeur aurait dû s’assurer de la possibilité de traiter la bande de retrait par rapport à la voie publique au moins pour 50% de sa superficie en pleine terre, conformément à ce qu’exige l’article 3.1 du règlement de la zone UG du plan local d’urbanisme, alors par ailleurs que le respect de cette prescription est de nature à impacter le respect d’autres dispositions réglementaires, telles celles relatives aux places de stationnement ; il ressort des définitions du plan local d’urbanisme que l’espace vert de pleine terre est un espace de jardin qui doit permettre l’infiltration des eaux et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que la terre ; en l’espèce, la marge de recul de 5 mètres par rapport à l’emprise publique est occupée quasi intégralement par les espaces de stationnement et de circulation ;
— en troisième lieu, l’arrêté en litige méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme, qui impose en son article 1.2 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives un retrait de 3 mètres au moins en l’absence d’ouvertures créant des vues, et 6 mètres dans le cas contraire, avec un retrait de dix mètres au moins par rapport à l’une des limites séparatives ; d’une part, le terrain en forte pente fera l’objet d’un important terrassement avant d’être remblayé par des terres soutenues par des murs de soutènement en limites séparatives ; ces murs de soutènement conduisent en réalité à créer de véritables terrasses végétalisées surplombant le terrain voisin appartenant aux requérants ; or, les juridictions administratives considèrent que de tels murs de soutènement font partie du projet de construction et doivent donc être pris en compte dans l’appréciation de la marge de retrait ; d’autre part, il convient de relever que les façades Nord et Sud comportent des ouvertures créant manifestement des vues ;
— en quatrième et dernier lieu, le règlement du plan local d’urbanisme fixe en son point 1.4 une emprise maximale des constructions inférieure à 20% du terrain d’assiette, avec une bonification de 15% dans le cas d’une construction bénéficiant de la certification « bâtiment passif » (E4) ; or, en l’espèce, la superficie de la parcelle est de 354 m² et l’emprise maximale autorisée est donc de 354/5, soit 70,8 m² ; la lecture du dossier ne permet pas de conclure à la certification du projet « bâtiment passif » E4 et donc au bénéfice de la majoration de constructibilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la commune de Bougival, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’un dossier de permis de construire modificatif a été déposé par les pétitionnaires le 18 décembre 2024, qui régularise l’ensemble des vices invoqués par les requérants.
La requête a été communiquée à M. et Mme B qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2024 en présence de
Mme Gilbert, greffière, Mme Marc a lu son rapport et entendu les observations de Me Fontaine, représentant Mme et M. D, ce dernier étant présent, qui persistent en leurs conclusions et moyens, la commune de Bougival et M. et Mme B n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 22.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Bougival a accordé à M. et Mme B, le 3 octobre 2024, un permis de construire ayant pour objet la construction d’une maison individuelle, sur un terrain situé 10 rue Pasteur sur le territoire de cette commune. Mme et M. D, voisins immédiats du terrain d’assiette de l’opération projetée, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette autorisation de construire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si, en règle générale, l’urgence s’apprécie compte tenu des justifications fournies par le demandeur quant au caractère suffisamment grave et immédiat de l’atteinte que porterait un acte administratif à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre, il en va différemment de la demande de suspension d’un permis de construire pour laquelle, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d’un bâtiment, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. En l’espèce, la commune de Bougival expose, dans ses écritures, qu’un dossier de permis de construire modificatif a été déposé le 18 décembre 2024, qu’il régularise l’ensemble des vices invoqués par les requérants, et le verse au dossier. Cependant, outre que l’arrêté portant permis de construire modificatif n’a pas encore été édicté, le seul dépôt du dossier y afférent ne peut être regardé comme une circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce que la présomption d’urgence soit considérée comme étant satisfaite.
6. En l’état de l’instruction, et à la date de la présente ordonnance, plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 3 octobre 2024.
7. En premier lieu, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire comporte des insuffisances, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, dès lors que les plantations existantes, et à conserver ou à supprimer, ne sont pas mentionnées, que rien n’est précisé quant aux conditions de traitement de la limite séparative à la suite de la destruction de la haie et de la clôture, et de la réalisation du mur de soutènement, que la notice architecturale ne précise rien quant au traitement des clôtures et que la vue d’insertion est tellement imprécise qu’elle ne permet pas non plus d’apprécier l’impact du projet, notamment sur le terrain voisin, propriété des requérants.
8. Est également, en deuxième lieu, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 3 octobre 2024, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme qui impose en son article 1.2 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives un retrait de 3 mètres au moins en l’absence d’ouvertures créant des vues, et 6 mètres dans le cas contraire, avec un retrait de dix mètres au moins par rapport à l’une des limites séparatives, dès lors que les façades Nord et Sud comportent des ouvertures créant manifestement des vues.
9. Est enfin, en troisième lieu, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 3 octobre 2024, le moyen tiré de ce que le règlement du plan local d’urbanisme fixe en son point 1.4 une emprise maximale des constructions inférieure à 20% du terrain d’assiette, avec une bonification de 15% dans le cas d’une construction bénéficiant de la certification « bâtiment passif » (E4) et qu’en l’espèce, alors que la superficie de la parcelle est de 354 m² et l’emprise maximale autorisée est donc de 354/5, soit 70,8 m², la lecture du dossier ne permet pas de conclure à la certification du projet « bâtiment passif » E4 et au bénéfice de la majoration de constructibilité.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2024 du maire de Bougival.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Compte-tenu de ce qui précède et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bougival la somme de 500 euros à verser à Mme et M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2024 du maire de Bougival est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune de Bougival versera à Mme et M. D la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. A D, à la commune de Bougival et à M. et Mme B.
Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Versailles.
Fait à Versailles, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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