Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2113100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2113100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête, enregistrée sous le n° 2113100 le 6 octobre 2021, et un mémoire enregistré le 25 août 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Raval Iso Pro, représentée par Me Hasday, demande au tribunal :
1°) d’annuler, ou à tout le moins réformer, la décision du 6 août 2021 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations des Hauts-de-Seine lui a infligé une amende administrative de 250 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense et des principes de nécessité et d’individualisation des peines en l’absence de communication par l’administration des critères et de la méthode de détermination du montant de l’amende en litige ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 223-2 du code de la consommation ;
— elle est disproportionnée au regard des manquements qui lui sont reprochés sur le terrain du 2° de l’article L. 221-5 du code de la consommation, du 6° de l’article L. 111-1 du même code et de l’article L. 221-25 du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2022 et le 3 octobre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2024 à 12 heures.
II-Par une requête enregistrée le 26 août 2022 sous le n° 2212251, et un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, la SAS Raval Iso Pro, représentée par Me Hasday, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 26 octobre 2021 par lequel le directeur des créances spéciales du Trésor lui a réclamé la somme de 250 500 euros, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre ce titre de perception ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 250 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu à l’instance, est réputé acquiescer aux faits ;
— le titre de perception est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est irrégulier au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de signature de son auteur ;
— il est entaché d’un défaut de base légale, la sanction de 250 500 euros n’étant pas fondée comme démontré dans la requête n° 2113100 susvisée ; à ce titre elle soulève les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le directeur des créances spéciales du Trésor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que pour ce qui relève de sa compétence, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment le V de son article 55 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, présidente ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Sebban, substituant Me Hasday, pour la SARL Raval Iso Pro.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Raval Iso Pro exerce à Nantes une activité de travaux d’isolation. Son établissement secondaire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a fait l’objet en 2020 d’une enquête de la direction départementale de protection des populations (DDPP) des Hauts-de-Seine après qu’elle eut été saisie de plaintes de consommateurs, estimant avoir fait l’objet de démarchages agressifs. Au terme des opérations de contrôle, les enquêteurs ont dressé le 26 mai 2021 un procès-verbal faisant état de nombreux manquements au regard des articles L. 221-5, L. 221-25 et L. 223-2 du code de la consommation. A l’issue de la procédure contradictoire qui s’en est suivie, le DDPP des Hauts-de-Seine a infligé à la SAS Raval Iso Pro, par décision du 6 août 2020, une amende administrative de 250 500 euros assortie d’un communiqué publié sur les sites internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et de la préfecture des Hauts-de-Seine, relayé également sur leurs comptes Facebook et Twitter. Enfin, le directeur des créances spéciales du Trésor a émis un titre de perception le 26 octobre 2021 pour recouvrer la somme de 250 500 euros en litige. Par les présentes requêtes, la SAS Raval Iso Pro demande au tribunal, d’une part, d’annuler, ou à tout le moins réformer, la décision du 6 août 2020 par laquelle l’amende de 250 500 euros lui a été infligée, et, d’autre part, d’annuler le titre de perception du 26 octobre 2021 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 250 500 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2113100 et 2212251 concernent la même société, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour infliger à la SAS Raval Iso Pro l’amende administrative de 250 500 euros en litige, le DDPP des Hauts-de-Seine s’est fondé sur quatre séries de manquements distincts, la première pour absence de l’information précontractuelle concernant les modalités et les conditions d’exercice du droit de rétractation (32 manquements au 2° de l’article L. 221-5 du code de la consommation), la deuxième pour absence de l’information précontractuelle concernant la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation (22 manquements au 6° de l’article L. 111-1 du code de la consommation), la troisième pour absence du recueil de la demande expresse du consommateur d’exécuter la prestation de service avant la fin du délai de rétractation (10 manquements à l’article L. 221-25 du code de la consommation) et la quatrième pour absence d’information concernant le droit du consommateur à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique (32 manquements à l’article L. 223-2 du code de la consommation).
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de la consommation : « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles. ». Selon l’article R. 522-1 du même code : « L’autorité administrative mentionnée aux articles L. 522-1, L. 522-5, L. 522-6 et L. 522-9-1 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. / () ».
5. Par arrêté du Premier ministre du 8 avril 2015, publié au Journal officiel de la République française du 10 avril 2015, M. C B a été nommé directeur départemental de la protection des populations des Hauts-de-Seine à compter du 18 mai 2015. Il a été renouvelé dans ces fonctions pour un an par arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 15 avril 2020, publié au Journal officiel de la République française du 17 avril 2020. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de la consommation, il avait donc compétence pour signer la décision attaquée du 6 août 2021. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal dressé le 26 mai 2021, qu’une procédure contradictoire s’est déroulée à compter de la première visite sur place des vérificateurs de la DDPP le 4 mars 2020, laquelle a été suivie de nombreux échanges écrits. Par courrier du 7 juin 2021, l’administration est entrée en phase contradictoire, en proposant à la SAS Raval Iso Pro une sanction de 250 500 euros eu égard aux manquements constatés rappelés au point 3 ci-dessus en détaillant de façon précise, dans un tableau, l’amende envisagée par manquement et le total par obligation non respectée soit 32 manquements au 2° de l’article L. 221-5 du code de la consommation au tarif de 1 500 euros (48 000 euros), 22 manquements au 6° de l’article L. 111-1 du code de la consommation au tarif de 750 euros (16 500 euros), 10 manquements à l’article L. 221-25 du code de la consommation au tarif de 9 000 euros (90 000 euros) et 32 manquements à l’article L. 223-2 du code de la consommation au tarif de 3 000 euros (96 000 euros). La SAS Raval Iso Pro a d’ailleurs répondu à ce courrier le 9 juillet 2021, en toute connaissance de cause, avant que l’amende définitive lui soit infligée le 6 août 2021. Contrairement à ce qu’elle soutient, la SAS Raval Iso Pro a donc été informée tant des critères retenus par le service pour caractériser les manquements reprochés que de la méthode de détermination du montant de l’amende en litige. Par suite, les moyens tirés de ce qu’elle aurait été privée des droits de la défense doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et alors que les tarifs appliqués par l’administration se sont avérés nettement inférieurs aux montants plafonds prévus par la loi, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence de transparence, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des principes de nécessité et d’individualisation des peines.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 223-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la date à laquelle les manquements à l’origine des amendes ont été commis : « Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. / Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur. ». Selon l’article L. 242-16 du même code, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. / () ». Ces montants ont été portés à 75 000 euros et 375 000 euros respectivement par la loi n° 2020-901 du 4 juillet 2020.
8. Si la SAS Raval Iso Pro ne conteste pas ne pas avoir informé ses clients de leur droit de s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique, comme l’imposent les dispositions précitées de l’article L. 223-2 du code de la consommation, elle soutient en revanche qu’elle n’a commis aucun manquement dans la mesure où elle obtenait les données téléphoniques de ses clients non pas au moment d’une opération de démarchage ou de la conclusion du contrat, mais en amont, en les achetant auprès de sociétés de « lead marketing », ajoutant qu’en tout état de cause, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020, la loi lui interdit de se livrer à des opérations de démarchage téléphonique. Toutefois, ce n’est pas parce que la SAS Raval Iso Pro avait acheté les données téléphoniques de ses clients en amont de la signature du contrat qu’elle pouvait s’abstraire de son obligation de les informer de leur droit d’inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, les dispositions précitées de l’article L. 223-2 étant d’ordre public. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait à cet égard entachée d’erreur de droit doit donc être écarté comme manquant en fait.
9. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation : " Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; / 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; / () « . Selon l’article L. 111-1 du même code : » Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / () 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. / () « . Enfin, en vertu de l’article L. 221-25 du même code : » Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 221-18, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. / Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. / Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° de l’article L. 221-5. ".
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-10 du code de la consommation : « Tout manquement aux obligations d’information prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. / Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ». Selon l’article L. 242-13 du même code : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-18 à L. 221-28 encadrant les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. / () ».
11. La SAS Raval Iso Pro ne conteste pas qu’elle a méconnu les obligations des articles L. 221-5, L. 111-1 et L. 221-25 du code de la consommation rappelées au point 9 ci-dessus, qui lui imposaient, d’une part, d’informer ses clients de leur droit de rétractation et de leur droit de recourir à un médiateur de la consommation, et, d’autre part, de recueillir leur demande expresse d’exécuter la prestation de service avant la fin du délai de rétractation. Toutefois, elle estime que les amendes infligées en raison de ces manquements sont disproportionnées.
12. Tout d’abord, s’agissant de son manquement aux dispositions du 2° de l’article L. 221-5, la SAS Raval Iso Pro fait valoir que l’information tenant au droit de rétractation a été donnée aux clients oralement. Toutefois, outre que ce n’est pas démontré, une information orale ne peut se substituer à l’exigence de transmission d’un formulaire de rétractation, tel qu’exigé par les dispositions légales, qui sont d’ordre public. Les 32 manquements à cet égard sont donc constitués. Eu égard à leur nombre, et dès lors que l’amende par manquement n’a été que de 1 500 euros pour un plafond de 15 000 euros mentionné à l’article L. 242-10 du code de la consommation précité, elle n’est pas disproportionnée. Les conclusions tendant à sa modulation doivent donc être rejetées.
13. Ensuite, s’agissant de son manquement au 6° de l’article L. 111-1 du code de la consommation, la SAS Raval Iso Pro soutient que l’absence de communication des coordonnées du médiateur de la consommation ne constitue pas un manquement grave, dès lors que les chantiers contrôlés se sont tous déroulés dans des conditions optimales, sans contestation ou mécontentement des clients. Toutefois, à la supposer établie, cette circonstance ne permettait pas à la requérante de s’affranchir des obligations légales rappelées au point 9 ci-dessus, qui sont d’ordre public et lui imposaient, en amont des travaux, d’informer ses clients de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. Les 22 manquements à cet égard sont donc constitués. Eu égard à leur nombre, et dès lors que l’amende par manquement n’a été que de 750 euros pour un plafond de 15 000 euros mentionné à l’article L. 242-10 du code de la consommation précité, elle n’est pas disproportionnée. Les conclusions tendant à sa modulation doivent donc être rejetées. La circonstance que l’administration ait commis une erreur en visant le 6° de l’article L. 221-5 du code de la consommation plutôt que le 6° de l’article L. 111-1 dans le procès-verbal dressé le 26 mai 2021 est à cet égard sans incidence.
14. Enfin, s’agissant du manquement à l’article L. 221-25 du code de la consommation, la SAS Raval Iso Pro soutient qu’elle a recueilli la demande expresse de ses clients d’exécuter la prestation de service avant la fin du délai de rétractation et qu’il ne peut à cet égard lui être reproché une erreur de référence à l’article pertinent du code. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, il ne résulte pas de l’instruction, pour les 10 dossiers objets du manquement, que les dispositions légales, qui sont d’ordre public, auraient été respectées, à savoir le recueil d’une demande expresse du consommateur. Les 10 manquements à cet égard sont donc constitués. Eu égard à leur nombre, et dès lors que l’amende par manquement n’a été que de 9 000 euros pour un plafond de 75 000 euros mentionné à l’article L. 242-13 du code de la consommation précité, elle n’est pas disproportionnée. Les conclusions tendant à sa modulation doivent donc être rejetées.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la SAS Raval Iso Pro doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 26 octobre 2021 et de décharge de l’obligation de payer :
16. En premier lieu, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
17. Le préfet des Hauts-de-Seine, partie à l’instance, n’a pas été mis en demeure de présenter des observations dans la requête n° 2212251. La SAS Raval Iso Pro ne peut donc se prévaloir d’un acquiescement aux faits au titre des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
18. En deuxième lieu, par arrêté du 18 février 2021, régulièrement publié au Journal officiel de la République française (JORF) du 7 mars 2021, M. A D, attaché d’administration, chef du secteur A-Recettes, a reçu délégation à l’effet de signer, au nom des ministres chargés de l’économie, des finances, de l’industrie, de la relance, de la transformation et de la fonction publiques, tous actes relatifs aux opérations de recettes et de dépenses, dans la limite de leurs attributions au sein du centre de prestations financières. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’ordonnateur du titre de perception émis le 26 octobre 2021 manque en fait et doit par suite être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Le V de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ».
20. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de son auteur, et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.
21. Le titre de perception en litige, qui comporte la référence au numéro d’état récapitulatif 34982 et n’est pas signé, indique qu’il a été rendu exécutoire par l’ordonnateur en vertu des articles 11 et 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, dont l’identité et la fonction – A D responsable des recettes – figure dans un cartouche. En défense, le directeur des créances spéciales du Trésor produit un état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement qui comporte la référence du titre de perception en litige, signé pour l’ordonnateur et par délégation par M. A D, attaché d’administration, dont la signature figure sur cet état récapitulatif. Ainsi, contrairement à ce que soutient la SAS Raval Iso Pro, l’identité du signataire de l’état a rendu exécutoire le titre de perception en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté. Les conclusions à fin d’annulation de ce titre doivent donc être rejetées.
22. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 15 ci-dessus que la créance de 250 500 euros réclamée à la SAS Raval Iso Pro est fondée. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de perception contesté est dépourvu de base légale doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que la SAS Raval Iso Pro n’est pas fondée à solliciter l’annulation du titre de perception du 26 octobre 2021 ni la décharge de l’obligation de payer la somme de 250 500 euros en litige.
Sur les frais liés aux litiges :
24. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de la SAS Raval Iso Pro présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les requêtes de la société par actions simplifiée (SAS) Raval Iso Pro sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Raval Iso Pro et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée au directeur départemental de la protection des populations des Hauts-de-Seine et au directeur des créances spéciales du Trésor.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C. ORIOL
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CORDARYLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2113100 – 2112251
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