Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 déc. 2024, n° 2409018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision « 48SI » du 12 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour son activité de pose de vérandas, extensions, pergolas et abris de piscine ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— en effet, il est victime d’une usurpation d’identité et il n’a pas commis l’infraction du 18 mars 2024 ; il a par ailleurs saisi l’officier du ministère public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.
Il indique que la décision de retrait de points relative à l’infraction du 18 mars 2024 a été retirée ainsi que la décision « 48SI » du 12 septembre 2024 et que le solde de points du permis de M. C est actuellement de deux, comme le montre le relevé d’information intégral du 27 novembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, M. C doit être regardé comme se désistant de sa requête, sous réserve d’une confirmation écrite du ministre de l’intérieur.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 novembre 2024 sous le numéro 2409017 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Chevalier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, M. C doit être regardé comme se désistant de sa requête, la production par le ministre du relevé d’information intégral du 27 novembre 2024 mentionnant que son permis est valide et doté de deux points étant la confirmation écrite qu’il demande. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. C de son désistement d’instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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