Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 15 mai 2025, n° 2434507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 26 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la commission de médiation a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-4 du code de la construction et de l’habitation, pour être désigné comme prioritaire et urgent.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés car il a saisi plusieurs commissions de médiation pour se voir attribuer un logement, ce qui est interdit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a, le 26 août 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le silence gardé par la commission sur ce recours a fait naître, le 26 novembre 2024, une décision implicite de rejet dont M. B demande l’annulation. Puis, la commission de médiation de Paris a, par une décision 19 décembre 2024, rejeté cette demande au motif que « le requérant a déjà déposé auprès du secrétariat de la commission de Paris un recours en vue d’une offre de logement » et que « en application de l’article L. 441-2-3 IV ter du code de la construction et de l’habitation, un demandeur ne peut saisir qu’une commission de médiation ». M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 26 novembre 2024 doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 19 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation n’a pas reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande et, d’autre part, que, cette décision dûment motivée s’étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ». Aux termes du IV ter du même article : « Un demandeur ne peut saisir qu’une commission de médiation en application du présent article. »
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ainsi que l’a relevé la commission de médiation de Paris, l’intéressé n’aurait pas saisi plusieurs commissions de médiation, en méconnaissance des dispositions du IV ter de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. A cet égard, M. B, en faisant valoir qu’il est actuellement hébergé chez un tiers et qu’il attend depuis un délai anormalement long dès lors qu’il aurait déposé une demande en 2022, ne conteste pas utilement le motif d’irrecevabilité de sa demande opposée par la commission de médiation de Paris. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
P. Desmoulière
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-1 2
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