Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2303443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 1er août 2024, M. C… B…, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux a refusé l’édification d’un monument funéraire de 1,31 mètre de hauteur, ensemble la décision du 28 septembre 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, en ce que le maire n’est autorisé à réglementer la hauteur des monuments funéraires au titre de ses pouvoirs de police, que pour des motifs de nature à préserver la sécurité, la salubrité, la tranquillité publique ou le maintien du bon ordre et de la décence dans le cimetière et non pour des motifs esthétiques ;
- elles sont illégales par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 1er décembre 2021 portant règlement intérieur du cimetière communal ;
- elles sont illégales en ce qu’elles portent atteinte au principe d’égalité, dès lors que d’autres monuments funéraires de dimensions similaires ont été autorisés dans le cimetière.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux, représentée par Me Brugière, conclut au rejet de la requête de M. B… et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont suffisamment motivées en ce qu’elles contiennent les considérations de droit et de fait qui les fondent et permettent à M. B… de connaitre les motifs du rejet de sa demande ;
- elles ne sont entachées d’aucune illégalité dès lors que le maire dispose, en vertu de ses pouvoirs de police administrative, du pouvoir de fixer les dimensions maximales des monuments funéraires érigés sur les fosses et que l’édification d’une stèle d’une dimension nettement supérieure à la hauteur prévue par le règlement intérieur du cimetière serait de nature à porter atteinte à la décence due dans les cimetières ainsi qu’à la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
Les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
Les observations de Me Pielberg, représentant M. B…, de Me Brugière, représentant la commune de Saint-Georges-les-Baillargeaux.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 17 février 2023, M. C… B… a sollicité auprès du maire de la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux une dérogation afin de pouvoir édifier un monument funéraire comportant une stèle d’une hauteur de 1,31 mètre pour son fils, A…, inhumé au cimetière de cette commune. Par une décision du 29 mars 2023, la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux a refusé cette demande, précisant que le règlement intérieur applicable aux cimetières municipaux prévoit une hauteur maximale de 0,80 mètre des stèles et qu’elle ne souhaitait pas accorder d’emplacements dérogatoires au sein des cimetières municipaux. Par un courrier du 22 septembre 2023, M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 28 septembre 2023 notifiée le 5 octobre 2023, le maire de la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux a rejeté ce recours gracieux, au motif qu’une hauteur dérogatoire de la stèle porterait atteinte à la sécurité publique. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de la décision du 29 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux a refusé l’édification de ce monument funéraire, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de la décision du 29 mars 2023 que celle-ci vise le règlement intérieur du cimetière communal et précise que la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux ne souhaite pas déroger aux normes établies concernant la dimension des emplacements dans le cimetière, la demande de M. B… impliquant l’attribution d’un emplacement dont la taille excèderait les normes en vigueur. La décision du 28 septembre 2023 rejetant son recours gracieux confirme la décision du 29 mars 2023, en précisant que le projet de M. B… concerne une stèle de 1,31 mètre de hauteur et que, pour des raisons de sécurité, la commune ne peut autoriser l’installation de monuments funéraires d’une hauteur supérieure de plusieurs dizaines de centimètres à la hauteur maximale prévue par le règlement intérieur du cimetière. Par suite, ces décisions, qui mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et ont permis à l’intéressé de connaître les motifs du rejet de sa demande, sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. ». Aux termes de l’article L. 2223-12 du même code : « Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture. ». Aux termes de l’article L. 2223-12-1 du même code : « Le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses ». Aux termes, enfin, de l’article L. 2223-13 de ce même code : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. (…) / Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune. ».
Il résulte des dispositions précitées que les bénéficiaires d’une concession funéraire peuvent y placer un monument funéraire sans autorisation préalable de la part du maire de la commune, qui n’intervient qu’au titre de la police des cimetières laquelle a pour seul objet le maintien du bon ordre et de la décence de ces lieux. Si le maire d’une commune ne dispose pas de pouvoir de police de l’esthétique des cimetières, les dispositions de l’article L. 2223-12-1 du code général des collectivités territoriales l’autorisent toutefois à limiter les dimensions des monuments érigés sur les fosses.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux a édicté, sur le fondement de l’article L. 2223-12-1 précité du code général des collectivités territoriales, des dispositions réglementaires relatives aux dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses du cimetière communal et opposables à la demande de M. B…. A ce titre et aux termes de l’article 42 de l’arrêté n° 527-21 du 1er décembre 2021 portant règlement intérieur du cimetière de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux : « Une stèle pourra être apposée dans les mêmes tons, et ne devra pas excéder une hauteur de 80 centimètres. Les dimensions extérieures du monument ne devront pas, en tout point, dépasser l’emprise de la surface concédée ». Aux termes de l’article 43 du même arrêté : « Toutes demandes de constructions ou de poses de monuments qui nécessitent plus qu’un emplacement double ou qui sortent du cadre réglementaire des dispositions de ce présent règlement, feront l’objet d’une étude particulière par le Maire et les services compétents sur demande écrite uniquement »
Dans le cas où l’autorité administrative ne fait pas usage d’une faculté qui lui est ouverte de déroger à la règle générale, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens au soutien de la contestation de la décision prise, de s’assurer que l’autorité administrative n’a pas, en ne faisant pas usage de cette faculté, commis d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… soutient que le maire a entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant la dérogation sollicitée. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’il a présenté au maire de la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux une demande d’autorisation pour édifier une stèle de 1,31 mètre de hauteur, et que cette dimension excède la limite fixée à 80 centimètres par les dispositions précitées du règlement du cimetière en date du 1er décembre 2021. Si le requérant fait valoir que, pour rejeter sa demande, le maire de la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux lui a, à tort, opposé un motif tiré de la volonté de ne pas créer de précédent quant aux emplacements dérogatoires dans le cimetière, les décisions contestées sont fondées sur les dimensions excessives du projet au regard de l’emprise de la concession allouée qui sont des considérations présentes dans les prescriptions du règlement intérieur. Par suite, le maire de la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision en litige ni n’a fait une inexacte application du règlement intérieur du cimetière.
En second lieu, à l’appui de sa requête, M. B… n’est recevable à contester, après l’expiration du délai de recours pour excès de pouvoir, la légalité de l’arrêté du 1er décembre 2021 portant règlement intérieur des cimetières que dans celles de ses dispositions qui ont servi de base légale aux décisions attaquées.
Il résulte des dispositions de l’article L. 2223-12-1 du code général des collectivités territoriales citées au point 4 que le maire peut réglementer les dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses et limiter les dimensions des constructions funéraires, notamment celles qui, par leur hauteur, présenteraient un risque pour la sécurité publique ou la décence.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des écritures de la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux, que l’interdiction d’installer des stèles d’une hauteur supérieure à 80 centimètres au sein du cimetière est motivée par des considérations tenant à la sécurité publique ainsi qu’à la décence. Or, la protection de la décence peut justifier un encadrement des structures susceptibles d’être admises, en termes de coloris, de taille ou de configuration, afin de préserver la sobriété attendue dans un lieu de recueillement. Les considérations tenant à la sécurité sont également de nature à rendre nécessaire l’édiction de telles restrictions. L’interdiction d’installer des stèles d’une hauteur supérieure à 80 centimètres sur les fosses du cimetière est proportionnée à la poursuite de ces intérêts. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir, par la voie de l’exception d’illégalité, que les décisions contestées seraient entachées d’erreur de droit.
12. En dernier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
13. Il ressort des décisions attaquées qu’elles sont notamment fondées sur le motif tiré des dimensions excessives du projet de M. B… au regard de l’emprise de la concession allouée. Si M. B… soutient qu’une stèle présentant les mêmes caractéristiques aurait été autorisée par le maire de la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que le gabarit du projet du requérant est manifestement supérieur aux autres stèles présentes sur le site. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. M. B…, qui est la partie perdante, n’est pas fondé à solliciter l’allocation d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre des sommes à sa charge au titre des frais exposés par la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux à l’occasion du présent litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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