Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2501433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501433 le 8 avril 2025, M. D C, représenté par Me Berrebi-Wizman, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dès lors qu’il réside sur le territoire national auprès des membres de sa famille de nationalité française depuis le 1er avril 2019 avec son épouse et leurs trois enfants, que ces derniers sont scolarisés en France depuis leur arrivée, que le plus jeune d’entre eux est également né sur le territoire français, où il a toujours vécu, et ne parle ni ne comprend l’arabe, qu’il justifie de ses efforts d’intégration professionnelle, qu’il est inconnu des services de police et qu’il respecte scrupuleusement les lois et les valeurs de la République ;
— pour les mêmes raisons, l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance en date du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, a été présenté par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501434 le 8 avril 2025, Mme B A, épouse C, représentée par Me Berrebi-Wizman, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dès lors qu’elle réside sur le territoire national auprès des membres de la famille de nationalité française de son époux depuis le 1er avril 2019 avec celui-ci et leurs trois enfants, que ces derniers sont scolarisés en France depuis leur arrivée, que le plus jeune d’entre eux est également né sur le territoire français, où il a toujours vécu, et ne parle ni ne comprend l’arabe, qu’elle est inconnue des services de police et qu’elle respecte scrupuleusement les lois et les valeurs de la République ;
— pour les mêmes raisons, l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance en date du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, a été présenté par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C et Mme B A, épouse C, ressortissants algériens respectivement nés les 12 mai 1980 et 27 septembre 1987, déclarent être entrés en France le 1er avril 2019 sous couvert de visas de court séjour. Ils ont sollicité, le 9 juin 2023, la délivrance d’un certificat de résidence notamment sur le fondement, du moins s’agissant de la demande présentée par M. C, du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les époux C demandent l’annulation des arrêtés du 27 mars 2025 par lesquels le préfet de l’Oise leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de ces mesures.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés sur le territoire français le 1er avril 2019 sous couvert de visas de court séjour avant de s’y maintenir irrégulièrement, M. C ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il a contestée en vain devant la juridiction administrative et à laquelle il n’a pas déféré. Si les intéressés se prévalent de la présence sur le territoire national de membres de la famille de M. C titulaires de la nationalité française, en particulier de sa mère, chez laquelle ils sont hébergés, et de son frère et ses trois sœurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il justifierait de la nécessité de leur présence à ses côtés, alors que les rapports entre adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection des stipulations citées au point précédent sans que ne soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance autres que les liens affectifs normaux. Par ailleurs, il est constant que leur cellule familiale est, compte tenu de la nationalité commune du couple et de leurs enfants, susceptible de se reconstituer en Algérie, où les époux C ont vécu durant la majeure partie de leur vie et où il n’est au demeurant pas allégué qu’ils ne disposeraient plus d’aucune attache personnelle ou familiale. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. C justifierait de ses efforts d’intégration professionnelle et que le comportement du couple ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les époux C ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des époux C doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles qu’ils ont présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes des époux C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B A, épouse C et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2501433, 2501434
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