Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2506082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Cujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 6 avril 2025 portant obligation à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux autorités non-admissible dans l’espace Schengen :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque que l’intéressé se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas caractérisé.
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.
Sur l’arrêté du 6 avril 2025 portant sur l’assignation à résidence :
— il est entaché d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de M. Beaufaÿs, président du tribunal ;
— les observations de Me Cujas, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que le retour de M. B en Ukraine l’exposerait à des traitements inhumains en raison de l’état de guerre dans lequel se trouve ce pays. De plus, elle soutient que la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen dès lors que l’intéressé est hébergé dans le département de la Seine-Saint-Denis et que le préfet l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine et que toute perspective d’éloignement vers l’Ukraine est exclue.
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ukrainien né le 6 juillet 2005, déclare être entré régulièrement sur le territoire français il y a deux ans, muni d’un passeport biométrique. A la suite de son interpellation le 5 avril 2025 pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 6 avril 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté du 6 avril 2025 portant obligation à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux autorités non-admissible dans l’espace Schengen :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant ne démontre pas que la décision serait entachée d’une erreur de droit, ni d’une erreur de fait. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, M. B soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’est pas en mesure de rejoindre son pays d’origine en raison de l’état de guerre actuel qui perdure. Toutefois, cet élément est insuffisant pour se prévaloir de liens personnels intenses et stables sur le territoire français, alors que le requérant déclare, notamment dans le procès-verbal du 6 avril 2025, être célibataire, sans enfant et que son entrée en France est récente. En outre, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire national. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de liens en Ukraine où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision attaquée : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Pour l’application de ces dispositions il y a lieu de déterminer si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, s’il est renvoyé dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 précité. L’existence d’un tel risque peut découler aussi bien de caractéristiques personnelles de l’intéressé ou d’une situation qui lui est propre, que d’une situation générale de violence aveugle prévalant dans son pays de retour en raison d’un conflit armé interne ou international, ou d’une combinaison des deux facteurs. Cependant, toute situation générale de violence aveugle n’engendre pas automatiquement un tel risque. Ainsi, l’existence d’un risque actuel, direct et individuel contre la vie ou la personne de l’intéressé n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence aveugle atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’une personne renvoyée dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 précité. Aux fins de déterminer le degré d’intensité d’un conflit, il y a lieu notamment de déterminer si les parties au conflit emploient des méthodes et des tactiques de guerre augmentant le risque qu’il y ait des victimes civiles, ou si elles visent directement des civils ; le caractère courant ou non du recours à de telles méthodes ou tactiques parmi les parties au conflit ; le caractère localisé ou étendu des combats ; enfin, le nombre de civils tués, blessés et déplacés en raison des combats.
8. Si la décision contestée retient que M. B sera reconduit vers l’Ukraine ou à destination de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait admissible dans un autre pays que l’Ukraine.
9. Dans le cadre des combats actuels en Ukraine opposant les forces russes aux forces ukrainiennes, un arsenal militaire particulièrement important est mobilisé et l’intégralité du territoire ukrainien est impacté par les méthodes et tactiques de guerre, ainsi que la population civile. Ainsi, eu égard aux méthodes et tactiques de guerre employées par l’agresseur russe et notamment l’usage massif de missiles et de drones visant de manière indiscriminée les populations civiles dans les principaux centres urbains du pays et au caractère très étendu des combats sur de vastes parties du territoire ukrainien et enfin, du nombre de civils tués, blessés et déplacés en raison des combats, la situation sécuritaire actuelle en Ukraine se caractérise par un niveau particulièrement significatif de violence exposant tout civil présent sur le territoire à une menace de traitement contraire à l’article 3 précité. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée en dépit de la situation actuelle de ce pays, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision fixant le pays de destination doit être annulée.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « Par dérogation à l’article L.612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/() 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. M. B soutient que la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, n’est pas justifiée dès lors qu’il justifie d’un logement, qu’il est en possession d’un passeport en cours de validité et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le fait que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir accompli de démarches pour obtenir un titre de séjour. Dans ces conditions, alors que le préfet des Hauts-de-Seine pouvait refuser d’octroyer à M. B un délai de départ volontaire pour ce seul motif, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’ aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L.612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. En l’espèce, d’une part, le préfet a refusé d’octroyer à M. B un délai de départ volontaire et ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un maximum de cinq ans. A cet égard, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle interdiction. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. B sur le territoire français, qu’en fixant à deux ans la durée de cette interdiction le préfet aurait fait une inexacte application de l’ensemble des critères énoncés à l’article L.612-10 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle doit être écarté.
Sur l’arrêté du 6 avril 2025 portant assignation à résidence :
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () « . Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 () ".
17. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que, pour décider d’assigner M. B à résidence, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée depuis moins d’un an par laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Toutefois, comme il a été dit précédemment, la décision fixant le pays de destination est annulée en raison de la situation actuelle en Ukraine. Que, dès lors, en l’absence de pays de destination déterminé, la mesure d’éloignement ne peut être appliquée dans un délai raisonnable. Par suite, en l’absence de perspective raisonnable d’exécution, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulée par voie de conséquence.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Eu égard aux motifs qui la fonde, l’annulation, par le présent jugement, de la seule décision fixant le pays de destination n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 avril 2025 est annulé en tant qu’il fixe l’Ukraine comme pays de destination.
Article 2 : L’arrêté du 6 avril 2025 portant assignation à résidence de M. B est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025.
Le président du tribunal,
signé
F. Beaufaÿs Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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