Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 19 août 2025, n° 2309961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A H, Mme G E, Mme B D, représentés par Me Pierre-Manuel ², demandent au tribunal d’annuler la délibération du 3 octobre 2023 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Mesme a approuvé la modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLU).
Ils soutiennent que :
— la délibération méconnaît l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales, l’augmentation de l’emprise au sol autorisée étant justifiée par la parcelle dont est propriétaire la commune ; l’un des élus possède dans le secteur UH concerné sa propre résidence et trois parcelles non bâties ;
— la densification décidée à l’occasion de la modification aurait dû respecter la procédure de révision, puisqu’elle contredit le choix exprimé par le plan d’aménagement et de développement durables (PADD).
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la commune de Sainte-Mesme, représentée par Me Jérôme Léron, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public,
— et les observations de Me Cloix, représentant les requérants, et de Me Gagnet, représentant la commune de Sainte-Mesme.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 3 octobre 2023, le conseil municipal de Sainte-Mesme a adopté la modification n°1 de son plan local d’urbanisme, adopté en 2018. M. H, Mme E et Mme D demandent l’annulation de cette délibération.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. () »
3. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération. Cependant, s’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
4. La délibération litigieuse détermine des règles d’urbanisme dont le champ d’application s’étend à l’ensemble des zones urbanisées de la commune, en y augmentant, notamment, l’emprise au sol maximale autorisée. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres du conseil municipal, dont deux des requérants, étaient propriétaires de terrains concernés par cette modification. La seule circonstance que M. C F, également conseiller municipal, soit lui aussi propriétaire de plusieurs parcelles situées en zone Uh n’est pas de nature à entraîner, par elle-même, l’illégalité de cette délibération. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, du fait de l’influence qu’aurait exercée cet élu, également en charge de la commission d’urbanisme qui a mené les travaux préparatoires, la modification du règlement de l’ensemble des zones urbaines sur le point de l’emprise maximale autorisée aurait été élaborée pour répondre à ses intérêts personnels, ne se confondant pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune. En particulier, il ressort d’une lettre du préfet des Yvelines en date du 20 novembre 2023, que l’évolution ainsi décidée de l’emprise maximale autorisée va « dans le sens des politiques publiques portées par l’Etat en matière d’aménagement durable du territoire », en permettant un effort de densification du village pour limiter l’extension de l’urbanisation sur les espaces naturels, agricoles et forestiers. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la modification du PLU aurait été adoptée parce que la commune est elle-même propriétaire d’un terrain constructible dans l’une des zones concernées. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
5. En second lieu, aux termes de l’article L153-31 du code de l’urbanisme : " I. Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; () « . Aux termes de l’article L.153-36 du même code : / » Sous réserve des cas où une révision s’impose en application du I de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. "
6. Il ressort des pièces du dossier que le PADD, qui affiche l’objectif de « maîtriser le développement dans le respect du cadre de vie », le décline sur plusieurs plans, parmi lesquels « contenir l’enveloppe urbaine existante en évitant le mitage et l’étalement urbain », « occuper les espaces en creux disponibles au sein des enveloppes bâties », « encadrer l’aménagement des hameaux en maintenant leur identité », ou encore « opérer le développement uniquement sur le village ». La modification du PLU litigieuse, qui n’a pas pour effet de rendre constructibles des parcelles qui ne l’étaient pas, mais uniquement d’assouplir les règles d’emprise au sol maximale autorisées sur les parcelles situées en zone urbaine, s’inscrit donc dans le cadre de ces objectifs, y compris en ce qu’elle s’applique aux hameaux. Elle n’avait donc pas pour objet ni pour conséquence de changer les orientations définies par le PADD, et le conseil municipal a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L.153-31 du code de l’urbanisme, choisir la procédure de la modification.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. H et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 3 octobre 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sainte-Mesme au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la commune de Sainte-Mesme la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H et à la commune de Sainte-Mesme.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mauny, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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