Désistement 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 déc. 2024, n° 2306633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, le syndic de copropriété des résidents du hameau de la Côte à Viry demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Viry a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 22 octobre 2024, le syndic de copropriété des résidents du hameau de la Côte a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 22 octobre 2024 et dont il a été accusé réception le 6 novembre 2024, le syndic de copropriété des résidents du hameau de la Côte n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du syndic de copropriété des résidents du hameau de la Côte.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au syndic de copropriété des résidents du hameau de la Côte, à la commune de Viry, au préfet de la Haute-Savoie et à M. A.
Fait à Grenoble le 13 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306633
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