Non-lieu à statuer 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 déc. 2024, n° 2403115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Blache, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans l’attente de la décision au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il a récemment signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour un emploi de technicien vitrage.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il remplissait toutes les conditions pour prétendre à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 432-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; dès lors, le préfet aurait dû saisir la commission départementale du titre de séjour ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 432-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Calvados indique que le requérant a été convoqué le 4 décembre 2024 en vue du renouvellement de son récépissé.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, M. C déclare maintenir ses demandes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n° 2402921 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Bénis, greffière d’audience, M. B a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité malienne, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 17 mai 2023. Il a sollicité en ligne le 11 avril 2023 sur le site internet « démarches simplifiées.fr » le renouvellement de son titre de séjour. Il a obtenu plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, le dernier en date étant valable jusqu’au 4 septembre 2024. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a informé le requérant, par un courriel du 2 décembre 2024, qu’il était convoqué le 4 décembre 2024 en vue de la délivrance d’un récépissé. Ainsi, ce courriel confirme que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C est en cours d’instruction. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision implicite du préfet du Calvados et les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
4. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blache de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans le dépens.
Article 3 : Sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Blache une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. C.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Blache et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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