Annulation 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 janv. 2025, n° 2405095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 14 janvier 2025, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Allonne s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 60009 24 T0017 déposée le 12 août 2024 pour l’implantation d’une station de téléphonie mobile sur un terrain sis Grande Rue au lieudit « le Champ du Moulin » sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire d’Allonne, de lui délivrer une décision de
non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande de permis de construire dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Allonne une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres des opérateurs qui ont pris des engagements à ce titre envers l’Etat, sans qu’entrent en considération les possibilités de mutualisation de leurs équipements ; en l’espèce, la couverture par le réseau de la société Free Mobile existante est insuffisante pour assurer le maillage du territoire concerné ; l’installation projetée correspond ainsi à un intérêt public et à son intérêt propre ;
— l’arrêté attaqué constitue le retrait de la décision tacite de non-opposition née le
12 septembre 2024 et ce retrait méconnaît comme tel les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à défaut de procédure contradictoire préalable ;
— l’arrêté est entaché d’erreurs de droit dès lors qu’il convenait de faire application des dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone N et de caractériser l’intérêt des lieux avoisinants, et d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain d’implantation, milieu majoritairement agricole alternant parcelles agricoles et parcelles construites, se situe à proximité d’une ligne de chemin de fer et d’habitations, de telle sorte que le projet se situe dans un environnement ne présentant aucun intérêt particulier au sens de ces dispositions, et n’est donc pas de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— en l’absence d’aucun autre motif susceptible de fonder le refus de délivrance de l’arrêté contesté, il convient d’enjoindre la délivrance à titre provisoire d’une décision de
non-opposition à déclaration préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, la commune d’Allonne, représentée par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Free Mobile d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que l’arrêté contesté est légalement fondé par les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 novembre 2024 sous le n°2404413 par laquelle la société Free mobile demande l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 janvier 2025 à 10h30, en présence de Mme Grare, greffière :
— le rapport de M. Binand, juge des référés ;
— les observations de Me Brunstein-Compard, représentant la société Free mobile, qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans la requête.
— et les observations de Me Deloum, pour la commune d’Allonne qui reprend en les développant oralement les motifs et arguments déjà exposés dans ses écritures en insistant sur les difficultés matérielles inhérentes aux délais de notification postale qui restreignent les délais d’instruction déjà contraints.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La société Free mobile a déposé le 12 août 2024 un dossier de déclaration préalable, enregistré sous le n° DP 60009 24 T0017, ayant pour objet l’installation d’une station de relais de téléphonie mobile sur un terrain situé Grande Rue au lieudit « le Champ du Moulin » sur le territoire de la commune d’Allonne. Par un arrêté du 10 septembre 2024, qui a été notifié le 16 septembre 2024, le maire de la commune d’Allonne s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Free mobile demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité de ces décisions.
Sur l’urgence :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 que le prononcé de la suspension des effets d’un acte administratif est subordonné notamment à une condition d’urgence. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile, qui d’une part, a pris des engagements de couverture du territoire envers l’Etat, notamment s’agissant des services de haut et très haut débit, dont les exigences ne sont pas encore satisfaites par cette société au niveau national et d’autre part, à la circonstance, établie par les simulations cartographiques produites au dossier, dont la valeur probante n’est pas suffisamment contredite par les éléments produits en retour par la commune d’Allonne, que la partie du territoire de la commune d’Allonne sur laquelle le projet, objet du litige, doit être implanté n’est pas suffisamment couverte par les installations de réseau notamment de type « 5G » de téléphonie mobile exploité par la société Free Mobile, cette société justifie de l’urgence qui s’attache à ce que l’exécution de la décision portant opposition à la déclaration préalable qui lui est opposée soit suspendue, sans attendre le jugement de la requête à fin d’annulation dirigée à son encontre. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ». Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / () « . Et aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : » Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des exceptions prévues par le code de l’urbanisme, le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction sur une déclaration préalable vaut décision tacite de non-opposition à cette déclaration. L’auteur d’une déclaration préalable est réputé être titulaire d’une décision de non opposition si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier.
6. D’autre part, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». La décision portant retrait d’une autorisation d’urbanisme est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, et sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
7. Lorsque la décision refusant le permis ou s’opposant au projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme, le demandeur est, comme l’indiquent explicitement les dispositions de l’article R. 423-47 de ce code, réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l’expiration de ce délai et qu’elle entend contester devant le juge administratif l’existence d’une décision implicite de non opposition préalable ou d’un permis tacite, d’établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable portant installation de la station de radiotéléphonie mobile en litige a été déposé le 12 août 2024 à la mairie d’Allonne. Il est constant que ce dossier de déclaration préalable n’a fait l’objet d’aucune demande de pièces complémentaires par les services de la commune. Par ailleurs, il résulte de l’examen d’une capture d’écran de site internet de la Poste, dédié au suivi du courrier, produite par la société Free mobile, que l’arrêté d’opposition du maire d’Allonne, expédié le 11 septembre 2024, a été présenté pour la première fois le 14 septembre 2024, ce qui n’est pas contesté par la commune d’Allonne, qui n’établit ni même n’allègue que le délai d’acheminement postal aurait présenté un caractère anormal. Dans ces conditions, aucune décision expresse n’ayant été notifiée par la commune à la société Free Mobile avant le jeudi 12 septembre 2024, date à laquelle expirait le délai d’instruction, cette société a dès lors bénéficié, en l’état de l’instruction, d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable en application de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, décision que l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant retirée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 10 septembre 2024 du maire d’Allonne a été pris sans respect de la garantie tenant à la mise en œuvre préalable de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
9. En deuxième lieu, les dispositions de l’article N 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Allonne posent des exigences qui ne sont pas moindres que résultant de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions de cet article que doit être appréciée la légalité de l’arrêté attaqué.
10. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus d’autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Ces dispositions excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par ces dispositions.
11. En l’espèce, pour édicter la décision litigieuse, le maire d’Allonne s’est fondé sur le motif tiré de l’atteinte portée par le projet au caractère et à l’intérêt des lieux de par l’impact visuel de la construction et son insertion paysagère insuffisante eu égard aux matériaux de type industriel employés et au caractère naturel du site. Toutefois, il ressort du dossier de la déclaration préalable de travaux que le site dans lequel l’installation sera implantée est constitué de parcelles agricoles et de parcelles boisées ainsi que de parcelles construites. Cette zone, par ailleurs bordée d’une ligne de chemin de fer, comprend des habitations individuelles sans aspects architecturaux particuliers quand bien même elles présentent une hauteur homogène sensiblement inférieure à celle de l’antenne projetée. Il résulte en outre de l’examen des éléments photographiques figurant au même dossier que l’impact visuel du pylône supportant les antennes relais, d’une hauteur de 36 mètres, sera atténué par un revêtement en treillis « vert olive ». Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire d’Allonne, en s’opposant à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile au motif d’un défaut d’insertion du projet dans son environnement a entaché sa décision d’erreur d’appréciation est également propre, en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free mobile est fondée à demander au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2024 du maire de la commune d’Allonne, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme aucun des moyens soulevés par la société Free mobile n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
14. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune d’Allonne s’est opposé à la déclaration préalable de travaux en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile, implique nécessairement, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation, de délivrer un arrêté provisoire de non-opposition à déclaration préalable de travaux à la société Free mobile, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Allonne une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Free mobile.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2024 du maire de la commune d’Allonne est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête de la société Free mobile à fin d’annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Allonne de délivrer à titre provisoire un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable à la société Free mobile dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d’Allonne versera une somme de 1 000 euros à la société Free mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune d’Allonne.
Fait à Amiens, le 24 janvier 2025.
Le juge des référés
SIGNE
C. BinandLa greffière,
SIGNE
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2405095
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renonciation ·
- Afghanistan ·
- Pakistan
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Respect
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Étranger
- Période d'essai ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Temps plein ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Application ·
- Irrecevabilité ·
- Messages électronique ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Économie mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- L'etat
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Lexique ·
- Urgence ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Formalités
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Effet personnel ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.