Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 janv. 2025, n° 22/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 février 2022, N° F20/02853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01421 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEJ6
[K]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL [F] [G]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Février 2022
RG : F 20/02853
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
APPELANT :
[V] [K]
né le 07 Octobre 1987 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société [F] [G] venant aux droits de la SARL ALLIANCE MJ, représentée par Me [F] [G], Mandataire Judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société ENERGINEO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Energineo avait pour activité le commerce de détail de luminaires. Elle a embauché M. [V] [K], suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 mars 2019, en qualité de technicien installateur. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (IDCC 2609), selon la mention portée sur les bulletins de salaire.
Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Energineo et a nommé Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 5 juin 2020, celui-ci notifiait à M. [K] son licenciement pour motif économique. Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2020, M. [K] a saisi la juridiction prud’homale aux fins de faire valoir diverses créances à caractère salarial ou indemnitaire nées lors de l’exécution du contrat de travail et de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 15 février 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que la réparation d’une absence médicale pour un travail de nuit s’analyse en un préjudice probant ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Energineo, représentée par la société [F] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire, au bénéfice de M. [K], la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dit que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société a arrêté le cours des intérêts légaux sur le fondement de l’article L. 622-28 du code de commerce ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 18 février 2022, M. [K] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non-information des droits aux repos compensateurs, pour travail dissimulé, de voir dire que le licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à hauteur de 10 000 euros.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, M. [V] [K] demande à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 15 février 2022, en ce qu’il a dit que le contrat de travail avait été exécuté de façon déloyale, l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— juger que son licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse,
— inscrire au passif de la société Energineo les sommes suivantes :
11 712,76 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 171,27 euros de congés payés afférents,
2 587,66 euros de dommages et intérêts pour non-information des droits à repos compensateurs, outre 258,76 euros de congés payés afférents,
23 025,12 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
3 837,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 383,75 euros de congés payés afférents,
10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [F] [G], ès qualité, à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations qui seront prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— déclarer opposable le présent arrêt à l’Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 7],
— condamner la société [F] [G], ès qualité, et l’Unedic Délégation AGS-CGEA aux dépens, tant de première instance que d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, la société [F] [G] demande pour sa part à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 15 février 2022 en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes d’heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-information des droits à repos compensateurs et congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé et indemnité compensatrice de préavis à ce titre, de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre incident,
— réformer le jugement rendu le 15 février 2022 en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Energineo la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
— réduire les demandes de M. [K] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, l’AGS-CGEA de [Localité 7] demande pour sa part à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [K] des dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
Statuant à nouveau,
— le débouter des demandes de ce chef,
Subsidiairement,
— réduire le quantum des dommages et intérêts au préjudice démontré,
— confirmer le jugement entrepris en ce que M. [K] a été débouté de ses autres demandes,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
— réduire au strict minimum légal les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit à 0,5 mois de salaire : 1 918,76 euros,
En tout état de cause,
— juger que l’article 700 du code de procédure civile n’est pas garanti par l’AGS,
— juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 et L. 3253-15, L. 3252-17 du code du travail,
— juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
— mettre les concluants hors dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
En droit, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, M. [K] indique, dans ses conclusions, qu’il a été amené à effectuer le suivi de nombreux chantiers, à travers toute la France, effectuant de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, entre le 25 mars 2019 et le 6 juin 2019, puis entre le 2 juillet 2019 et le 13 mars 2020. Il produit à ce sujet un décompte (pièce n° 7 de l’appelant).
Cette pièce fait apparaître, pour chaque journée travaillée, les horaires de début et de fin de travail de M. [K], avec mention du nombre d’heures travaillées par semaine. Il en résulte qu’au total, le salarié a travaillé 405 heures supplémentaires en 2019 et 152,5 heures en 2020.
A l’examen, ce décompte comporte donc des éléments suffisamment précis afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société [F] [G], liquidateur judiciaire de la société Energineo, réplique que la réalité des heures supplémentaires alléguées par M. [K] n’est pas corroborée par des éléments suffisamment précis, que celui-ci n’a jamais, durant l’exécution du contrat de travail, demandé le paiement de ces heures et encore qu’il ne démontre pas que ces heures auraient été réalisées à la demande de l’employeur. La société [F] [G] ne produit aucun élément propre.
La Cour a retenu que le décompte produit par M. [K] comporte des éléments suffisamment précis. Le fait que le salarié n’a pas réclamé à son employeur le paiement des heures supplémentaires au fur et à mesure de l’accomplissement de celles-ci ne sauraient faire obstacle à ce qu’il présente cette demande en justice. Un collègue de travail, M. [S], atteste que M. [K] et lui-même ont effectué de nombreuses heures supplémentaires pour le compte de la société Energineo, pour faire face à la charge de travail demandé (pièce n° 9 de l’appelant).
Après examen des pièces et moyens des parties, la Cour a la conviction, au visa de l’article L. 3171-4 du code du travail, que M. [K] a effectué des heures supplémentaires, dans un volume horaire tel qu’il a droit à un rappel de salaire de 11 700 euros, outre 1 170 euros au titre des congés payés afférents.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé.
1.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour l’atteinte au droit au repos compensateur obligatoire
En droit, l’article L. 3121-30 du code du travail énonce que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. La même disposition légale précise que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 du code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’article 4.1.2. de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment précise que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 265 heures par an et par salarié.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (en ce sens : Cass. Soc., 23 octobre 2001, n° 99-40.879 et Cass. Soc., 29 mars 2017, n° 16-10.521).
En l’espèce, M. [I] a effectué, en 2019, un nombre d’heures supplémentaires tel qu’il a dépassé le contingent annuel de 265 heures. Il n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur et a donc droit à l’indemnisation du préjudice subi, lequel sera justement réparé par le versement de la somme de 1 578,43 euros, outre 157,84 euros au titre des congés payés afférents.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé et il sera inscrit au passif de la liquidation de la société Energineo la créance de M. [K] pour la somme de 2 587,66 euros de dommages et intérêts pour non-information des droits à repos compensateurs, outre 258,76 euros de congés payés afférents.
1.3. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé
En droit il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’ « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ».
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, M. [K] fait valoir qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires, ce que son employeur ne pouvait pas ignorer.
Toutefois, si la Cour a retenu que M. [K] a effectivement accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, il ne saurait se déduire des circonstances de l’espèce que c’est intentionnellement que la société Energineo n’a pas mentionné ces heures supplémentaires sur les bulletins de salaire correspondants.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande en indemnité pour travail dissimulé.
1.4. Sur la demande en indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
En droit, l’article L. 3121-18 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 10 août 2016 et applicable à la période allant du 26 décembre 2016 au 18 août 2017) dispose que, par principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Cause nécessairement un préjudice la violation de l’amplitude journalière de 10 heures prévue par L. 3121-34 du code du travail (devenu, depuis la loi n° 2016-1088 du 10 août 2016, l’article L. 3121-18 du code du travail) (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2023, n°21-22.281 et 21-22.912).
En l’espèce, M. [K] indique que son employeur a exécuté son contrat de travail de manière déloyale, dans la mesure où il n’a jamais rencontré le médecin du travail, alors qu’il était amené à travailler de nuit. Il ajoute qu’il a connu une charge de travail considérable, en particulier au regard du nombre d’heures supplémentaires accomplies, ayant travaillé plus de 15 heures dans les journées du 2 au 3 mai 2019, 8 au 9 août 2019, 14 au 15 août 2019. Il affirme que ses salaires étaient versés avec retard, sans toutefois le démontrer.
Le liquidateur judiciaire de la société Energineo ne conteste pas que M. [K] a pu travailler de nuit mais ne rapporte pas la preuve que l’employeur a pris les mesures nécessaire pour la mise en 'uvre de la surveillance médicale renforcée prévue aux articles R. 3122-18 et suivants du code du travail. Il ne démontre pas non plus que l’employeur a respecté le maximum légal de l’amplitude journalière de travail.
La Cour retient que M. [K] n’établit pas avoir subi un préjudice du fait de l’absence de mise en 'uvre de la surveillance médicale renforcée prévue pour les travailleurs de nuit.
Au regard du nombre de fois où l’employeur n’a pas respecté le maximum légal de l’amplitude journalière de travail de M. [K], les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Energineo, au bénéfice de M. [K], la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
En droit, la cessation d’activité de l’entreprise, quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement (en ce sens : Cass. Soc., 16 janvier 2001, n° 98-44.647).
En l’espèce, le liquidateur judiciaire de la société Energineo a, par courrier du 5 juin 2020, a notifié à M. [K] son licenciement pour motif économique, du fait de la fermeture de l’entreprise qui l’employait et de la suppression subséquente de l’ensemble des postes de travail de cette entreprise.
M. [K] fait valoir que le dirigeant de la société Energineo a décidé de son propre chef de déposer le bilan en 2000, alors que le chiffre d’affaires avait connu une nette progression en 2019. En outre, il reproche aux organes de la procédure collective de n’avoir effectué aucune recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Toutefois, M. [K] ne conteste pas que la société Energineo a totalement cessé son activité, il n’allègue pas que la cessation d’activité de l’entreprise est due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable et, au surplus, il ne produit aucune pièce de nature à établir que la société Energineo a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires en augmentation (les données chiffrées mentionnées sur la pièce n° 8 de l’appelant n’étant pas authentifiées) ou encore que le dirigeant de la société a déposé le bilan, en 2020, de son propre chef. M. [K] n’allègue pas que la société Energineo appartenait à un groupe, si bien que son liquidateur judiciaire n’avait aucune obligation de reclassement à son égard.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes en paiement d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de celle tendant à voir condamner la société [F] [G] à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations prononcées, le tout sous astreinte.
3. Sur la garantie de l’AGS-CGEA
Le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 7], intimée.
Il est rappelé que la garantie de l’AGS-CGEA ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l’ouverture de la procédure collective de l’employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17, L. 3253-19 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n’est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [F] [G], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et en cause d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 7] ;
Confirme le jugement rendu le 15 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [V] [K] de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, d’indemnité pour la non-prise de repos compensateur en contrepartie des heures supplémentaires ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Inscrit au passif de la société Energineo la créance de M. [V] [K], pour les sommes suivantes :
11 700 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 170 euros de congés payés afférents,
1 578,43 euros à titre d’indemnité pour la non-prise de repos compensateur en contrepartie des heures supplémentaires effectuées en 2019 hors contingent annuel, outre 157,84 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société [F] [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de la société [F] [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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