Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2525736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525736 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 27 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Baguet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Baguet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation de Paris reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu’un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 26 janvier 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
la décision de la commission de médiation de Paris du 6 février 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l’instruction était fixée au 9 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. (/) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (/) Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. ».
Sur la demande d’injonction :
2. Ces dispositions font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par une décision du 6 février 2025, valable pour une personne, la commission de médiation de Paris a désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : « Dépourvu de logement / hébergé chez un particulier ».
4. Or, il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l’intéressé ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de Paris. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer le logement de M. A….
Sur l’astreinte :
5. Les dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, en fixant un régime d’astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. A… au titre de ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme fondées sur les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de Paris se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A…, il y a lieu de fixer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 200 euros par mois de retard, à compter du 1er août 2026.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
8. Dès lors que M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer le logement de M. A… sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2026.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Baguet.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Vacant ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Délai ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Demande
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Mentions ·
- Territoire français ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Travailleur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Communication audiovisuelle ·
- Personnalité politique ·
- Juge des référés ·
- Liberté d'expression ·
- Liberté de communication ·
- Atteinte ·
- Radio ·
- Magazine ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.