Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2500923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B… représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 juin 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé Haïti comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guadeloupe sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours, à compter du jugement à intervenir ; et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient en ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- La décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une ordonnance en date du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2025.
Un mémoire en défense, enregistré pour le préfet de la Guadeloupe le 28 janvier 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère et les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien, né le 19 avril 2002 à Carrefour (Haïti), déclare être sur le territoire français le 14 décembre 2018. Par arrêté en date du 30 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a inscrit aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision litigieuse vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B… sur lequel le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté, et notamment sur le fait qu’il n’établit pas l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens, et qu’il ne dispose également pas de ressources ni des conditions pérennes pour se maintenir sur le territoire français. Dès lors, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’ensemble des décisions et permet ainsi au requérant d’en contester utilement son bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». » Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, M. B… se prévaut de la stabilité de son séjour sur le territoire français, dès lors que ses parents ainsi que deux de ses sœurs y résident régulièrement, qu’il y a été scolarisé de 2019 à 2024, et qu’il a également été licencié d’une équipe sportive communale. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses propos. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par conséquent, le préfet de la Guadeloupe n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En l’espèce, M. B…, né à Carrefour, en Haïti, est originaire d’un département qui est, au regard du nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, qualifiée de zone au sein de laquelle sévissent des violences d’un niveau d’intensité exceptionnelle. En décidant que le requérant est obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et en précisant que cette décision pourra faire l’objet d’une exécution d’office vers les mêmes pays de retour, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que le requérant pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision qui fixe Haïti comme pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du motif d’annulation, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 30 juin 2025 est annulé en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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