Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2504869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. A… B…, représenté Me Yamova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français, y compris les décisions lui ayant refusé un délai de départ volontaire, ayant fixé le pays de destination et ayant prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de son dossier ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 août 2025.
Un mémoire produit par M. B… a été enregistré le 30 août 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
— et les observations de Me Yamova, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né en 1987, est entré sur le territoire français le 11 janvier 2024. Sa demande d’asile, déposée le 17 janvier 2024, a été rejetée le 31 octobre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 5 mars 2025. Par l’arrêté attaqué du 10 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et non sans délai ainsi que l’indique à tort la requête, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Pour édicter la mesure d’éloignement, la préfète de la Haute-Savoie a énoncé dans son arrêté que le requérant « ne justifie pas d’attaches familiales proches en France ». Or il ressort des pièces du dossier que les parents de l’intéressé, qui résident à la même adresse que lui, sont arrivés en France en 2016 et sont en situation régulière. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que la préfète n’a pas procédé à l’examen effectif de sa situation, notamment au regard de ses liens familiaux en France. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. Les décisions portant sur le délai de départ volontaire, l’interdiction de retour sur le territoire français et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, par application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B… dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 avril 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B… dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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