Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 sept. 2025, n° 2306894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. A, représenté par Me Huard, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 du préfet de l’Isère lui notifiant la clôture de son dossier de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306894
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