Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 avr. 2025, n° 2405387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405387 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, la société Bourdin paysage représentée par la SELARL Axone Droit Public, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de relever et décrire les désordres, les malfaçons et/ou les non-conformités affectant le système d’arrosage automatique de la pelouse du terrain d’honneur du stade d’Orléans La Source, d’en déterminer les origines, les causes et l’étendue, de donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, de préciser et chiffrer les travaux nécessaires à la conservation de l’équipement et à sa réparation définitive, de donner un avis sur ses préjudices, et de manière générale, de fournir tous éléments techniques et de fait, de faire toutes constatations ou investigations utiles de nature à permettre au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Elle soutient que :
— par acte d’engagement du 13 mars 2020, elle est chargée, dans le cadre d’un groupement conjoint d’entreprises, des travaux de terrassement, de drainage et de mise en place des bordures de l’aire de jeux ;
— pour l’exécution de ce marché, elle passe une commande de tuyaux d’arrosage automatiques à la société Garden Arrosage le 5 mai 2020 ;
— la réception des travaux est prononcée avec des réserves, levées le 17 aout 2020 ;
— à partir du mois de décembre 2021, la Commune d’Orléans l’informe des fuites du système d’arrosage automatique sur le terrain d’honneur du stade occasionnant plusieurs interventions – en urgence et à la charge de la ville – sur la conduite principale PEHD 90 ;
— le 8 novembre 2024, la commune d’Orléans lui demande alors de mettre en conformité l’intégralité du système d’arrosage automatique afin d’éviter de nouveaux désordres ;
— par conséquent, elle s’estime fondée à solliciter le prononcé de la présente mesure d’expertise au contradictoire de la commune d’Orléans et de son fournisseur, la société Garden Arrosage.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, la commune d’Orléans ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la société Garden Arrosage représentée par la SELARL Men – Brial Avocats, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage et appelle en cause la société Elydan, fabricante des tuyaux d’arrosage fourni à la société Bourdin Paysage, ainsi que son assureur, la société Chubb European Group SE.
La requête a été communiquée à la société Elydan et à la société Chubb European Group SE qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. En second lieu, lorsqu’une demande ne tend qu’à voir ordonner une mesure d’instruction et que le litige est susceptible de relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction devant lequel cette demande a été présentée, le juge des référés se trouve valablement saisi de celle-ci.
3. En dernier lieu, la circonstance que les assurés qu’ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties.
4. Il résulte de l’instruction que la commune d’Orléans a décidé de rénover la pelouse du terrain d’honneur du stade d’Orléans La Source. A cette fin, un marché public de travaux comportant un lot a été attribué à un groupement conjoint d’entreprises parmi lesquelles figure la société Bourdin Paysage chargée des travaux de terrassement, de drainage et de mise en place des bordures de l’aire de jeux. Le chantier a fait l’objet de réception en août 2020. Depuis la livraison de cet équipement, la ville constate de nombreuses fuites et dysfonctionnement du système d’arrosage automatique de la pelouse. Mise en demeure de procéder à la reprise intégrale dudit système, la société Bourdin Paysage demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de décrire et de constater les désordres affectant le réseau d’arrosage automatique et leur importance, d’en déterminer les causes ainsi que les travaux nécessaires et de fournir tous les éléments permettant de déterminer l’origine des désordres permettant au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices.
5. Le litige au fond susceptible d’opposer la société Bourdin Paysage à la commune d’Orléans et à la société Garden Arrosage concernant les désordres précités relève, au moins pour partie, de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne la réalisation de marchés et de travaux publics ainsi que les participants à ces travaux. La mesure sollicitée par la requérante entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 précité et est utile afin de constater contradictoirement l’ampleur du sinistre et d’en déterminer les causes. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’appel en cause de la société Elydan et de son assureur, la société Chubb European Group SE :
6. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions citées au point 1, non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive la demande d’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. La société Garden Arrosage fait valoir que les tuyaux qu’elle a fourni à la société Bourdin Paysage pour la mise en œuvre du réseau d’arrosage sont fabriqués par la société Elydan auprès de laquelle elle s’est approvisionnée. Elle sollicite par conséquent que la société Elydan et son assureur, la société Chubb European Group SE soient attraites aux opérations d’expertises. En raison de l’intervention de ces entreprises dans ce dossier, ou à titre de fabricant ou d’assureur, leurs présences aux opérations d’expertise est de nature à éclairer les travaux de l’expert. Il suit de là qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de mise en cause de la société Elydan et de son assureur, la société Chubb European Group SE.
Sur les conclusions de la société Garden Arrosage à lui donner acte de ses protestations et réserves :
7. La société Garden Arrosage demande de lui donner acte de ses protestations et réserves. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, ingénieur spécialisé notamment en terrains et installations sportives, demeurant Techni’cité, 31 rue d’Estienne d’Orves à Verrières-le-Buisson (91370), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre au stade omnisport de la Source à Orléans, se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre toute personne susceptible de l’éclairer, décrire la nature et l’étendue des désordres affectant le système d’arrosage automatique installé sur le terrain de football, procéder à toutes constatations utiles relatives à l’état de l’ouvrage et notamment procéder au relevé précis et détaillé des non-conformités, dire si elles sont évolutives ou généralisées ;
2°) établir les causes et origines des désordres, déterminer si les dommages constatés sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; dire s’ils sont imputables à un défaut de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à des défauts d’exécution, à des défauts de maintenance et d’exploitation ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable à chacune des causes ;
3°) déterminer les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ;
4°) indiquer les travaux éventuels à réaliser d’urgence, dans l’hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers et en évaluer le coût ;
5°) fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer l’étendue des préjudices subis ;
6°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621. 2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants de la société Bourdin Paysage, de la commune d’Orléans, de la société Garden Arrosage, de la société Elydan et de la société Chubb European Group SE.
Article 5 : L’expert avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 septembre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bourdin Paysage, à la commune d’Orléans, à la société Garden Arrosage, à la société Elydan, à la société Chubb European Group SE et à l’expert.
Fait à Orléans, le 9 avril 2025.
Le Président,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Convention internationale ·
- Territoire français
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Cameroun ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Militaire ·
- Armée de terre ·
- Exclusion ·
- Siège ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Chine ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- État ·
- Annulation
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Armement ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Instance ·
- Titre ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Carence ·
- Objectif ·
- Logement social ·
- Réalisation ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Urbanisme ·
- L'etat ·
- Justice administrative
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Réserve ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- International ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Entreprise de transport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Transport aérien
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Centre hospitalier ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Allocation ·
- Syndicat ·
- Vacant ·
- Santé ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.