Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2500456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500456 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 9 octobre 2025, la société Thai airways international, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/24-0426 du 15 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage, ou de la décharger du paiement de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’amende infligée ne se justifie pas au regard des dispositions des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la falsification du document de voyage n’était pas manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 novembre 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Thai airways international une amende de 10 000 euros sur le fondement des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir débarqué sur le territoire français, le 14 avril 2024, un passager de nationalité chinoise, en provenance de Bangkok, en possession d’un passeport costaricain manifestement falsifié. La société Thai airways international demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende mise à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée : (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste (…) ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’États non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier de la photographie du passeport produite en défense, que celui-ci présente, sur la page en regard de celle exposant l’identité de son propriétaire, une « image perforée » de mauvaise qualité, apparaissant presque vierge, qui ne permet pas de reconnaître l’individu dont la photographie apparaît sur la page d’identité. Cette irrégularité était aisément décelable par un examen normalement attentif d’un agent d’embarquement formé au contrôle des documents de voyage. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le ministre de l’intérieur a pris la décision attaquée.
6. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur a pu légalement faire application des dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et infliger à la société Thai airways international une amende sur ce fondement. Aucune circonstance particulière ne justifie par ailleurs, en l’espèce, une minoration du montant de l’amende prévue par ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Thai airways international n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision R/24-0426 du ministre de l’intérieur du 15 novembre 2024 ni la décharge du montant de la sanction prononcée à son encontre. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées, de même que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Thai airways international est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Thai airways international et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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