Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2025, n° 2503513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2025 et 23 avril 2025 à 10h37, Mme C E, représentée par Me Yatombo, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet de la Drôme a invalidé les résultats de l’épreuve théorique du permis de conduire du 3 février 2023, passée au centre France Code de Vienne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le permis de conduire dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car elle a besoin de son permis de conduire pour assurer des missions d’intérim et pour sa vie privée et familiale, alors qu’elle est en recherche d’emploi ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente, comme le courrier engageant la procédure contradictoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle aurait commis une fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le numéro 2503512 par laquelle Mme E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Mme B et de M. D, représentant le préfet de la Drôme.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par Mme E, il y a lieu d’admettre celle-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » .
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet de la Drôme a invalidé les résultats de l’épreuve théorique du permis de conduire du 3 février 2023, passée par Mme E au centre France Code de Vienne. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
4. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à Me Yatombo et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
J.P. A
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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