Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2505248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, et quatre mémoires, enregistrés le 17 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2025 par laquelle la direction régionale des douanes de Mulhouse a rejeté sa demande d’exonération des droits de douanes sur son véhicule dans le cadre de son transfert de résidence de la Suisse vers la France, ainsi que de la décision implicite de rejet du 29 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale des douanes de Mulhouse d’autoriser provisoirement l’immatriculation de son véhicule en France ;
3°) de condamner l’État à la réparation du préjudice financier résultant des décisions attaquées ;
4°) de condamner l’État aux entiers frais et dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— le retrait des plaques par les autorités suisses le 8 mai 2025 rend son véhicule inutilisable, alors qu’il en est totalement dépendant professionnellement ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— le rejet de sa demande est fondé sur un vice de forme non substantiel et sans base légale pouvant être régularisé en l’absence de fraude et alors que la bonne foi prime sur la forme ;
— les fautes de tiers ne peuvent être imputées au demandeur ;
— l’administration n’a pas sérieusement examiné son dossier, a méconnu le droit européen de libre-circulation et de non-discrimination, les principes de proportionnalité, de sécurité juridique, de neutralité et le droit d’être entendu ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article 92 du code des douanes et le règlement (CE) n°1186/2009 du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières ;
— elles méconnaissent la fiche 1 du Bulletin officiel des douanes ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit au motif que son véhicule a été classé à tort comme un actif professionnel alors que sa société a été liquidée dès le mois de février 2025.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, représenté par la SARL CM et L Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 800 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de l’incompétence de la juridiction administrative pour en connaître ;
— elle est irrecevable en l’absence de production de la copie de la requête au fond ;
— elle est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée du 19 mars 2025 et de la demande initiale du 29 janvier 2024 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par une lettre du 17 juillet 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige en application de l’article 357 bis du code des douanes.
Par deux mémoires, enregistrés le 17 juillet 2025, M. A a répondu au moyen d’ordre public.
Il soutient que la juridiction administrative est compétente dès lors que les décisions contestées portent exclusivement sur une décision administrative de refus, et non sur un acte de mise en recouvrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des douanes ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 18 juillet 2025 à 14h30 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— les observations de M. A, assisté d’un interprète ;
— les observations de Me Despeisse, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Quatre notes en délibéré produites par M. A ont été enregistrées le 18 juillet 2025 et n’ont pas été communiquées.
Six notes en délibéré produites par M. A ont été enregistrées le 19 juillet 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
3. M. A soutient qu’il a déposé le 29 janvier 2024 une demande d’exonération douanière concernant son véhicule dans le cadre de son transfert de résidence de la Suisse vers la France, et que, par courrier du 19 mars 2025, les services français des douanes n’ont pas fait droit à sa demande en lui opposant un motif d’irrégularité purement formelle.
4. Pour caractériser l’urgence de sa requête, M. A fait valoir qu’en raison de ce refus les autorités suisses ont, le 8 mai 2025, retiré les plaques d’immatriculation de son véhicule, le rendant donc inutilisable, alors qu’en tant qu’entrepreneur indépendant dans le domaine commercial il en serait totalement dépendant, ce qui entraînerait une perte de chiffres d’affaires, de l’ordre de plusieurs centaines de milliers d’euros, et mettrait ainsi en péril l’existence même de son activité.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment d’une lettre du 11 avril 2025, que la direction générale des douanes et droits indirects l’a invité à régulariser sa situation après acquittement des droit et taxes en vue de se faire délivrer le certificat nécessaire à l’immatriculation de son véhicule. Le requérant ne justifie, ni même n’allègue, qu’il serait dans l’incapacité matérielle ou financière de régler cette taxe, ne fût-ce qu’à titre conservatoire, alors même qu’il déclare à la barre ne pas en connaître le montant. En outre, malgré des demandes successives, l’intéressé n’a pas produit de déclaration d’importation à l’appui de sa demande de franchise douanière. Il s’ensuit que le requérant s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Enfin, et au surplus, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de son chiffre d’affaires, ni même de son activité professionnelle. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, dans ces circonstances, être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que l’une des deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, ni même de statuer sur la compétence de la juridiction administrative et les fins de non-recevoir soulevées par la défense, les conclusions tendant à la suspension des décisions attaquées ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble de ses autres conclusions.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’État au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2er : Les conclusions présentées par l’État au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Attaque
- Réfugiés ·
- Langue française ·
- Sécurité privée ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Casier judiciaire ·
- Demande ·
- Pays ·
- Convention de genève
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Liste ·
- Immigration ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Vélo ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Arbre ·
- Voie publique ·
- Régularisation ·
- Qualité pour agir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Demande d'aide ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Caducité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Indemnité ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Activité ·
- Fonctionnaire ·
- Agent public ·
- Travail de nuit ·
- Jour férié ·
- Justice administrative ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éthiopie ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Enfant ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Expulsion du territoire ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Autonomie ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Expert ·
- Congrès ·
- Débours ·
- Culture ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vacation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.