Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 sept. 2025, n° 2508598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 27 août 2025, Mme C A B, représentée par Me Bensmaine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 27 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a bien lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;
— il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; la décision la place en situation précaire ; son employeur menace de rompre son contrat de travail ; elle est sans activité professionnelle et sans revenus depuis le 15 août 2025 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’observation dans cette instance.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2508592 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Bensmaine, représentant Mme A B, qui indique se désister de ses conclusions tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et maintient les autres conclusions de la requête par les mêmes moyens qu’elle développe oralement.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante colombienne née le 9 octobre 1987 a été munie en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée par la préfète de l’Isère qui expirait le 24 janvier 2025. Elle a déposé, le 27 septembre 2024, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, Mme A B séjournait en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont elle a demandé le renouvellement, de sorte qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence. Si la requérante a été munie, en cours d’instance, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, cette circonstance ne suffit pas, dans les circonstances de l’espèce, à renverser la présomption d’urgence dès lors que la demande de renouvellement de titre a été présentée en septembre 2024 et que le précédent défaut de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction a entraîné son licenciement et qu’elle est maintenue en situation précaire. Dès lors, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, au moins le moyen susvisé, tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
Sur l’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement, comme le demande la requérante, que l’administration procède au réexamen de sa situation en prenant une décision explicite. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen en prenant une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A B au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sut la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A B en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508598
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