Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 15 févr. 2024, n° 2200722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 20 mai 2011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B A, représenté par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 16 décembre 2021 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire deux bâtiments de 27 logements sur les parcelles cadastrées section C n°s 622 et 1485, chemin de Tenda, au lieudit « Zapavone », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 11 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le motif tiré de l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation, son projet étant situé en continuité d’une agglomération et desservi par les réseaux ;
— le motif tiré de l’application des dispositions du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) relatives aux espaces stratégiques agricoles est entaché d’erreur d’appréciation, son terrain ne répondant pas aux critères d’identification desdits espaces ; l’échelle de la carte des espaces stratégiques agricoles ne permet pas de savoir si son terrain en fait partie ; cette carte a été annulée par un jugement du tribunal ;
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé en ce qu’il ne précise pas en quoi il serait nécessaire d’effectuer des travaux d’électricité pour assurer la desserte de son projet ;
— le motif tiré de l’insuffisance du réseau électrique est entaché d’une erreur de fait en ce que ce réseau dessert une zone très densément agglomérée et est suffisant pour accueillir le projet ; la société EDF a émis un avis favorable à ce projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la commune de Porto-Vecchio conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté du 16 décembre 2021, le maire de Porto-Vecchio a refusé de délivrer à M. A un permis de construire deux bâtiments de 27 logements sur les parcelles cadastrées section C n°s 622 et 1485, chemin de Tenda, lieudit « Zapavone ». Par un courrier notifié à cette commune le 11 février 2022, ce dernier a présenté un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté auquel l’administration n’a pas répondu. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 11 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ». En application de ces dispositions, compte tenu de l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 30 juillet 2009 du conseil municipal de Porto-Vecchio approuvant le plan local d’urbanisme, prononcée par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 mai 2011, le maire de Porto-Vecchio a recueilli, avant de prendre la décision attaquée, l’avis du préfet de la Corse-du-Sud, lequel a émis un avis conforme défavorable en date du 22 novembre 2021. M. A doit être regardé comme soutenant, par voie d’exception, que cet avis est entaché d’illégalité.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 3.
5. Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments projetés s’implantent en continuité de l’agglomération de Porto-Vecchio située au sud. Compte tenu de la configuration géographique des lieux et des caractéristiques propres de la forme urbaine existante, le terrain devant accueillir ce projet fait partie de cette agglomération. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC doit être accueilli.
6. En second lieu, aux termes du II de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales : « Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut, compte tenu du caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement présentés par certains espaces géographiques limités, définir leur périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à l’occupation du sol propres auxdits espaces, assorties, le cas échéant, de documents cartographiques dont l’objet et l’échelle sont déterminés par délibération de l’Assemblée de Corse. / En l’absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d’urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les dispositions du plan relatives à ces espaces sont opposables aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d’autorisation prévues au code de l’urbanisme ».
7. La délibération n° 20/149 du 5 novembre 2020 de l’Assemblée de Corse, rétablie par l’arrêt n° 22MA01844 de la cour administrative d’appel de Marseille du 3 juillet 2023, approuve les cartes n° 9 délimitant les espaces stratégiques agricoles et modifie le livret IV relatif aux orientations réglementaires du PADDUC qui prescrit : « Les espaces stratégiques ont été identifiés selon les critères alternatifs suivants : leur caractère cultivable (pente inférieure ou égale à 15 % dans les conditions et pour les catégories d’espaces énoncées au chapitre II. B.2 p.144 du présent livret) et leur potentiel agronomique, ou leur caractère cultivable (pente inférieure ou égale à 15 % dans les conditions et pour les catégories d’espaces énoncées au chapitre II. B.2 p.144 du présent livret) et leur équipement par les infrastructures d’irrigation ou leur projet d’équipement structurant d’irrigation ». Il résulte de ces prescriptions que le critère de la pente inférieure ou égale à 15 % ne doit être compris que comme devant s’appliquer de manière relative pour les espaces améliorables à forte potentialité (classés P1 et P2 dans l’étude pour un zonage agro-sylvo-pastoral SODETEG) et les espaces cultivables au travers un masque sur le Niolu et à la lisière de la plaine orientale.
8. Contrairement à ce que M. A soutient, son projet s’implante dans les espaces stratégiques agricoles tels que délimités par la carte n°9 du PADDUC. S’il fait valoir que le terrain devant accueillir son projet ne répond pas aux critères permettant d’identifier de cet espace, il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’illégalité d’un tel classement. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’inexacte application des dispositions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles et de l’exception d’illégalité de ce plan doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que seul est fondé le motif de l’avis défavorable du préfet de la Corse-du-Sud tiré de la méconnaissance des dispositions relatives aux espaces stratégiques agricoles. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait rendu le même avis s’il n’avait retenu que ce motif. Il s’ensuit que l’avis conforme défavorable du préfet du 22 novembre 2021 n’étant pas entaché d’illégalité, le maire de Porto-Vecchio était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à M. A un permis de construire. Ainsi, les moyens de la requête dirigés directement contre l’arrêté litigieux sont inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Porto-Vecchio du 16 décembre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 11 avril 2022.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse à M. A une quelconque somme au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, la commune de Porto-Vecchio, qui a présenté son mémoire en défense sans avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais particuliers dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Porto-Vecchio au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Porto-Vecchio et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président,
M. Jan Martin, premier conseiller,
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
T. VANHULLEBUSLe greffier,
Signé
A. AUDOUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. AUDOUIN
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