Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2504497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de prendre en charge sa demande d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’est pas établi qu’il se soit vu remettre les brochures prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dans une langue qu’il comprend ;
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait bénéficié d’un entretien individuel mené par un agent compétent ;
- cet arrêté a été pris au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles 23, 25 et 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet du Nord a méconnu l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et commis une erreur manifeste d’appréciation en n’usant pas de son pouvoir discrétionnaire pour l’autoriser à déposer sa demande d’asile en France ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu des défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Allemagne.
Le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, a produit des observations et des pièces, enregistrées le 23 octobre 2025.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président par intérim du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, magistrat désigné,
- et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 10 juillet 2006, déclare être entré sur le territoire français le 11 août 2025 et y a déposé une demande d’asile le 13 août 2025. Lors de l’enregistrement de cette demande, la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées le 12 février 2025 en Allemagne. Saisies le 20 août 2025, les autorités allemandes ont accepté le 22 août 2025 la prise en charge de M. B…. Par un arrêté du 16 octobre 2025, le préfet du Nord a décidé de transférer aux autorités allemandes l’intéressé. Par sa requête, ce dernier demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, cet arrêté précise les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B… que le préfet a pris en considération et notamment la circonstance que l’intéressé avait antérieurement déposé une demande en Allemagne. L’arrêté attaqué comporte donc les éléments de fait et droit qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ». Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre le 13 août 2025, en langue pachto, les brochures intitulées « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B). L’intéressé a déclaré comprendre, lire et parler la langue pachto lors de l’entretien au cours duquel ces brochures lui ont été remises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un entretien individuel a été mené en préfecture le 13 août 2025, durant lequel M. B… a pu présenter ses observations. Par ailleurs, si le résumé de l’entretien individuel de l’intéressé ne comporte pas le nom de l’agent qui a établi ce résumé, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté, qu’il a été orienté vers un agent qualifié de la préfecture de l’Oise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) ». Aux termes de l’article 25 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’accusé de réception émanant du réseau Dublinet, que les autorités allemandes ont été saisies le 20 août 2025, à l’aide du formulaire type prévu par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, d’une demande de reprise en charge de M. B… qui a été acceptée le 22 août 2025. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions des articles 23, 25 et 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable devient l’Etat membre responsable. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées qu’il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l’arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en Allemagne et de la situation particulière de M. B…, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités allemandes, il ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile et risquerait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… ne produit aucun élément de nature à établir que sa demande d’asile ne serait pas effectivement examinée par les autorités allemandes ou qu’il existerait un risque qu’il subisse des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Allemagne. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions et stipulations citées au point précédent.
En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. B… soutient être affecté de problèmes à l’estomac, il n’établit ni la réalité ni la sévérité de cette affection alors qu’il a déclaré lors de son entretien du 13 août 2025 ne pas avoir de problème de santé. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire français le 11 août 2025 et n’y établit aucune attache. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que M. B… n’établit pas que sa demande d’asile ne sera pas effectivement examinée par les autorités allemandes ou qu’il existerait un risque qu’il subisse des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Allemagne. Dès lors, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu de la situation de M. B… telle que décrite au point 16, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Tourbier et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Richard
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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