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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 oct. 2025, n° 2506835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 12 septembre 2025 par le directeur de l’établissement national de la solde en vue du recouvrement d’un indu de traitement ;
2°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’administration.
La Présidente du tribunal a délégué à M. Grimaud, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) ».
3. La décision attaquée a été édictée à l’encontre de M. B… au titre de ses fonctions exercées au sein du 3ème régiment parachutiste d’infanterie de marine, dont la garnison est à Carcassonne. Le litige qu’il soulève constitue donc un litige d’ordre individuel intéressant un militaire affecté dans le ressort du tribunal administratif de Montpellier. Dès lors, en vertu des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, sa demande ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Toulouse mais de la compétence du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de cette demande à cette juridiction.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 6 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
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