Annulation 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 30 déc. 2024, n° 2300763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mars 2023 et le 18 juillet 2024, Mme D G A F, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est privée de base légale dès lors que la citoyenneté européenne lui a été octroyée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— en raison de cette lacune, il n’est pas possible d’établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, la décision ne mentionnant ni la nationalité de sa fille ni celle de sa mère, ni la circonstance qu’elle a été victime de violences conjugales, ni le droit de visite qu’elle détient sur son frère et la maladie de sa mère, ni la circonstance qu’elle a déposé une demande de nationalité portugaise ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 233-5 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisque toutes ses attaches familiales sont en France ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle entraine des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette lacune ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est privée de base légale en raison d’une part de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle entraine des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A E C ne sont pas fondés.
Mme A E C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023.
Les parties ont été informées le 13 décembre 2024, au titre des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A E C, la requérante ayant obtenu la nationalité portugaise en cours d’instance.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, Mme A E C a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pauziès.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E C, ressortissante santoméenne à la date de son entrée sur le territoire français, le 16 septembre 2021, est née le 26 septembre 1998 à Luanda (Angola). Le 15 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées. Par une décision du 14 février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête Mme A E C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, Mme A E C a informé le tribunal qu’elle avait obtenu la nationalité portugaise en cours d’instance et elle produit à ce titre une carte nationale d’identité portugaise. Or, en qualité de ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne, sa situation relève désormais des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux citoyens de l’Union européenne prévues par le livre II de ce code et notamment en ce qui concerne son droit au séjour par les dispositions du titre III du livre II. Par ailleurs, Mme A E C ne peut plus faire l’objet d’une mesure d’éloignement prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 visées dans l’arrêté contesté. Dans ces conditions, l’acquisition de la nationalité portugaise par Mme A, intervenue en cours d’instance, est de nature à priver d’objet les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 14 février 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Sur les frais de l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de Mme A E C tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D A F et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J-C. PAUZIÈS
La première assesseure,
C. FOULON La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Réparation du préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine sportif ·
- Matériel ·
- Préjudice moral ·
- Réparation
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Expulsion ·
- Circulaire ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Bien meuble ·
- Cycle
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Police ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étang ·
- Replantation ·
- Environnement ·
- Protection des eaux ·
- Cours d'eau ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Délai ·
- Remise en état
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Eures ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Département ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Décision implicite ·
- Scolarisation ·
- Convention internationale ·
- Enseignement public ·
- Administration
- Victime de guerre ·
- Aide ·
- Décret ·
- Droit local ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Formation ·
- Statut ·
- Personnel
- Police ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Délivrance ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Subvention ·
- Valeur ajoutée ·
- Association syndicale libre ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Réclamation ·
- Crédit ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt
- Volaille ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Élevage ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Pêche maritime ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Comparution ·
- Demande ·
- Garde ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.