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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 20 juin 2023, n° 2200382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, la société anonyme (SA) Generali Vie, représentée par Me Chastagnol et Me Ribéreau-Gayon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de la 3ème section d’inspection de l’unité de contrôle n°1 du Bas-Rhin a refusé le licenciement pour motif disciplinaire de M. B ;
2°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de l’inspectrice du travail est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est (DREETS), représentée par son directeur régional, conclu au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, M. B, représenté par
Me Boul, conclu au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la SA Generali vie, la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de l’inspectrice du travail du 22 novembre 2021 est suffisamment motivée ;
— la décision de l’inspectrice du travail ne comporte ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation ;
— il n’était pas informé de l’intention de la société requérante de le licencier pour faute grave ;
— il n’a pas été valablement informé de la possibilité de bénéficier de la procédure du conseil instituée par l’article 34 de la convention collective qui régit son contrat de travail ;
— il n’est pas l’auteur des faits qui lui sont reprochés et qu’il a été victime d’une escroquerie ;
— les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute professionnelle, en ce qu’elles ne sont pas constitutives d’une violation de ses obligations professionnelles ;
— la société requérante a obtenu des pièces à charge, en violation du secret médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la convention collective nationale des salariés commerciaux des sociétés d’assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
— les conclusions de M. Lusset, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A, représentant la DREETS Grand-Est.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été embauché le 26 mai 2015 par la SA Generali Vie, en qualité de chargé de développement, au sein de l’agence de Strasbourg. Il a été élu membre titulaire du comité social et économique du réseau commercial de la France assurances conseil lors des élections professionnelles en mai 2019. M. B a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 septembre 2021. Par un courrier du 21 octobre 2021, la société requérante a demandé à l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier M B. Par une décision du 22 novembre 2021, dont la société requérante demande l’annulation, l’inspectrice du travail a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision de l’inspectrice du travail comporte les éléments de droit et de faits qui en constituent son fondement. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision souffre d’une insuffisance de motivation.
3. En second lieu, aux termes de l’article 34 de la convention collective : « () Lorsque l’employeur envisage de licencier un salarié commercial, ayant plus de 5 ans d’ancienneté pour un motif de faute grave ou lourde, il recueille, avant d’arrêter sa décision de licencier pour l’un de ces motifs, l’avis d’un Conseil, si l’intéressé le demande. () ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, que la convocation à l’entretien préalable de licenciement ne comportait pas la mention d’un engagement de la procédure pour faute grave ou pour faute lourde, mais se limitait à la formule « notre entreprise envisage de procéder à votre licenciement », puis mentionnait dans un second temps que M. B disposerait « à l’issue de l’entretien préalable, si un licenciement pour faute grave ou lourde est envisagé, d’un délai de 2 jours francs pour demander la réunion du Conseil prévu par l’article 34 de la convention collective nationale des salariés commerciaux des sociétés d’assurances ». D’autre part, si la société requérante produit une attestation de son responsable relations sociales, qui indique qu’il a informé lors de l’entretien préalable M. B de l’engagement d’une procédure disciplinaire pour faute grave, M. B conteste pour sa part avoir été destinataire d’une telle information. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la SA Generali Vie n’a pas rappelé cette possibilité à l’issue de l’entretien préalable. Par suite, la méconnaissance de cette obligation a entaché d’illégalité la procédure de licenciement. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’inspectrice du travail a commis une erreur de droit en refusant de faire droit à sa demande d’autorisation de licenciement, ni, en tout état de cause, une erreur dans l’appréciation des faits reprochés à M. B.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, présentées par la SA Generali Vie ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SA Generali Vie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de la SA Generali Vie, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SA Generali Vie est rejetée.
Article 2 : La SA Generali Vie versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Generali Vie, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est du Bas-Rhin et à M. C B.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
S. Dhers
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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