Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juin 2025, n° 2503676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 8 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. M. B qui indique former un recours pour excès de pouvoir contre la carence fautive des services de la préfecture de l’Isère dans le traitement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence prolongé de la préfète de l’Isère sur cette demande.
3. En premier lieu contrairement à ce qui est soutenu, l’article L. 410-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit aucune obligation de traitement rapide et efficace des demandes de renouvellement de titre de séjour. M. B ne peut dès lors en invoquer la méconnaissance.
4. En deuxième lieu en invoquant la méconnaissance du principe de sécurité juridique, des dysfonctionnements fautifs, une atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit à l’éducation sans préciser en quoi l’absence de renouvellement de son titre de séjour méconnaît ces principes, M. B n’assortit pas ses moyens des précisions nécessaires à l’appréciation de son bien-fondé. A supposer que le délai observé par le préfet de l’Isère pour instruire la demande de renouvellement de son titre de séjour de M. B méconnaisse ses principes, une telle méconnaissance est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse et serait seulement susceptible d’être invoquée à l’appui d’une demande indemnitaire.
5. M. B n’invoque ainsi que des moyens dépourvus des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé ou inopérants. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble le 30 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503676
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