Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 août 2025, n° 2504091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, des pièces complémentaires et des mémoires en réplique enregistrés les 17 et 18 août 2025, M. A B, représenté par Me Ben Majed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à nouveau à résidence dans le département de Loir-et-Cher pendant une durée de 45 jours et les autres décisions contenues dans cet arrêté ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Loir-et-Cher de procéder à la régularisation de sa situation par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui remettre, dès le prononcé de la décision à intervenir, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Loir-et-Cher ou à tout autre préfet compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour le temps de l’instruction de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des articles L.122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les principes de clarté, prévisibilité et sécurité juridique dès lors qu’elle ne mentionne ni date de début, ni date de fin de l’assignation à résidence ;
— elle n’a pas donné lieu à un examen particulier de sa situation ; l’obligation de remettre son passeport et documents de voyage révèlent un caractère attentatoire à sa liberté non contrebalancée par une justification précise et circonstanciée ;
— elle n’est pas justifié par l’existence d’éléments nouveaux en méconnaissance de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 1988 du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Ben Majed, avocat, substituant Me Ben Majed, pour M. B, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B qui précise qu’il aide son père qui a repris la boulangerie d’Yvoy le Marron, qu’il détient une promesse d’embauche émise par son père, que cette boulangerie est un service pour les habitants de la commune.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été clôturée après que les parties ont formulé leurs observations à 11h18.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 14 avril 1993 à Tataouine (Tunisie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a à nouveau assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pendant une durée de 45 jours et les autres décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 24 juillet 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il est par suite suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’arrêté attaqué dont la motivation est suffisante comme il est dit au point 2, qu’avant de prendre cette décision, le préfet de Loir-et-Cher s’est livré à un examen particulier de la situation de M. B. L’arrêté, contrairement à ce qui est soutenu n’attribue pas à tort la nationalité marocaine à M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a fait l’objet de précédentes décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français prises à son encontre le 8 juin 2021 et le 8 décembre 2023, a, lors de son audition de police le 11 juin 2025, été en mesure de formuler toutes observations utiles. Il doit ainsi être regardé comme parfaitement instruit de l’éventualité d’être éloigné à destination de son pays d’origine. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En dernier lieu, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose à l’administration de mentionner les dates de début et de fin d’une mesure d’assignation à résidence. Par ailleurs, et en tout état de cause, la date de début de la mesure d’assignation à résidence est fixée à la date de la notification de l’arrêté. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Loir-et-Cher a entendu, dans des termes dépourvus d’ambiguïté, assigner M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté attaqué des principes de clarté, prévisibilité et sécurité juridique doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; /(). « . Aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
7. Dès lors que M. B fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 8 décembre 2023 par la préfète de l’Aube, soit moins de trois ans à la date de l’arrêté contesté du 11 juin 2025, pour laquelle le délai de départ volontaire fixé à 30 jours est expiré, le préfet de Loir-et-Cher a pu légalement assigner à résidence l’intéressé qui, disposant d’un hébergement déclaré à Yvoy-le-Marron (41) et d’un passeport dont la validité a certes expiré le 4 juin 2025, ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable sous la condition de la délivrance d’un laisser passer consulaire par les autorités tunisiennes. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’obligation de remettre son passeport est ainsi justifiée par la perspective de l’éloignement de l’étranger, regardée comme raisonnable. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 732-3 précité, l’assignation à résidence qui peut être prise à l’encontre d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français datant de plus d’un an mais de moins de trois ans peut être renouvelée deux fois sans que les dispositions législatives ou réglementaires ne prévoient d’obligation pour le préfet de faire valoir des éléments nouveaux pour renouveler la mesure. Le moyen doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier et des débats tenus à l’audience que M. B soutient qu’il réside en France depuis plus de 10 ans, qu’il exerce une activité de boulanger-pâtissier, qu’il est hébergé par son employeur, son père, qu’il a une compagne française, qu’il n’a plus de famille en Tunisie, que son père avec lequel il travaille a besoin de lui pour que la boulangerie qui est un commerce utile aux habitants d’Yvoy le Marron puisse rester ouverte et que son état de santé nécessite un suivi régulier. Toutefois, il n’établit pas la réalité de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses tels que les décisions distinctes portant assignation à résidence de M. B dans le département de Loir-et-Cher pendant une durée de 45 jours, interdiction de sortir en principe de ce département et obligation de présentation les lundis, mercredis et vendredis à 8h30 à la brigade de gendarmerie de Lamotte-Beuvron distante de moins de 20 km de son lieu de résidence situé à Yvoy-le-Marron porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Pour les motifs exposés au point 9 la décision du 24 juillet 2025 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de présentation donc de pointage les lundis, mercredis et vendredis à 8h30 à la brigade de gendarmerie de Lamotte-Beuvron distante de moins de 20 km de son lieu de résidence situé à Yvoy-le-Marron ne constitue pas une mesure excessive ou disproportionnée au regard de sa liberté d’aller et de venir.
11. Pour les motifs exposés aux points 9 et 10 le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B et des conséquences de la décision attaquée sur cette situation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions en annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
La magistrate désignée,
Armelle CLa greffière,
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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