Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 févr. 2026, n° 2600704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 janvier et 18 février 2026, l’association Pour un autre projet Saint Christol à Pézenas et l’association Veille au grain, représentées par la SELARL Terrasse-Rover, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 29 janvier 2025 portant autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement pour l’aménagement du quartier Saint Christol sur la commune de Pézenas ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée : celle-ci résulte du caractère imminent et irréversible de la première phase des travaux d’aménagement de la ZAC Saint Christol, qui ont débuté en décembre 2025 et qui portent en outre atteinte aux 39 espèces protégées répertoriées ainsi qu’à leurs habitats, ce d’autant plus que la mesure de réduction n° 1 prescrite par l’article C2.2 de l’arrêté contesté relative aux dates des travaux de débroussaillement et d’abattage d’arbres n’a pas été respectée ; la violation du droit de l’Union Européenne doit être regardée comme une atteinte à un intérêt public caractéristique d’une situation d’urgence ; il est urgent de suspendre l’autorisation environnementale considérant les graves conséquences économiques qui résulteraient d’une décision d’annulation assortie d’une demande de démolition des éléments de construction déjà réalisés et de remise en état des lieux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est insuffisamment motivée en fait quant à l’absence de solution plus satisfaisante et à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur ; la raison impérative d’intérêt public majeur attachée au projet de la ZAC de Saint Christol est absente ; aucune recherche d’autres solutions plus satisfaisantes n’a été menée ; les travaux déjà engagés méconnaissent les mesures d’évitement-réduction-compensation fixées par l’arrêté contesté.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, la société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) Saint Christol, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner les requérantes à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2026 :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Terrasse, représentant les associations requérantes, qui persiste dans ses conclusions et moyens,
- les observations de M. A…, représentant la préfète de l’Hérault, qui maintient ses écritures,
- et les observations de Me Ducroux, représentant la SEMOP Saint Christol, qui maintient ses écritures.
La clôture d’instruction a été différée au 20 février 2026 à 12 heures.
La préfète de l’Hérault a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 19 février 2026, qui ont été communiquées.
L’association Pour un autre projet Saint Christol à Pézenas et l’association Veille au grain ont produit un mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2026, qui a été communiqué.
La SEMOP Saint Christol a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2026, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du projet d’aménagement du quartier Saint Christol sur le territoire de la commune de Pézenas, le préfet de l’Hérault a accordé à la société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) Saint Christol l’autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, valant autorisation de réalisation des travaux et dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées. Par la présente requête, l’association Pour un autre projet Saint Christol à Pézenas et l’association Veille au grain demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle (…) d’animaux de ces espèces (…) ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1° (…) et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante (…) et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
5. Pour déterminer si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés au point précédent, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.
6. En l’état de l’instruction, et dès lors en particulier que le projet d’aménagement urbain dénommé « Saint Christol » sur le territoire de la commune de Pézenas porte notamment sur la création d’un nouveau quartier dans lequel seront réalisés 710 logements, dont 279 logements sociaux, et que la réalisation de ces logements répond à des besoins locaux effectivement non pourvus dès lors que, bien que respectant les dispositions de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) sur le nombre de logements sociaux, les objectifs en termes de logements locatifs sociaux constituant au demeurant des seuils à atteindre et non des plafonds, la commune de Pézenas, qui disposait au 1er janvier 2025 de 900 logements sociaux, soit une baisse de 129 logements par rapport l’année 2024, doit faire face à une forte demande de logements sociaux non pourvus sur la commune, au nombre de 431 en 2025, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux, qui autorise à titre dérogatoire la destruction d’espèces protégées et de leurs habitats, méconnaitrait les dispositions précitées des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, n’apparait manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par ailleurs, aucun des autres moyens invoqués et visés ci-dessus n’apparait davantage de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 29 janvier 2025. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par les associations requérantes, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’association Pour un autre projet Saint Christol à Pézenas et l’association Veille au grain, en ce compris leurs conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SEMOP Saint Christol tendant à la condamnation des requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Pour un autre projet Saint Christol à Pézenas et l’association Veille au grain est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SEMOP Saint Christol sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Pour un autre projet Saint Christol à Pézenas, première dénommée pour l’ensemble des requérantes, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la SEMOP Saint Christol et à la commune de Pézenas.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 février 2026
La greffière,
M. C…
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