Rejet 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 avr. 2023, n° 1908724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1908724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 6 décembre 2021, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de prendre connaissance de l’entier dossier médical de B et A E et de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission, de procéder à l’examen médical de B et A E, d’indiquer la date de consolidation de l’état de santé de B et A E suite à la chute du panneau de signalisation dont elles ont été victimes le 30 mars 2017, d’indiquer les préjudices de toute nature subis par B et A E et présentant un lien direct et certain avec la chute du panneau de signalisation dont elles ont été victimes le 30 mars 2017, d’indiquer en particulier si elles ont été suivies psychologiquement au titre de cet accident, d’indiquer les éléments permettant d’évaluer ces préjudices et de fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.
L’expert a déposé son rapport le 12 septembre 2022.
Par des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2022 et 18 janvier 2023, M. C E et Mme D E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs deux filles mineures, B et A, représentés par Me Dezempte, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Sélestat à verser aux époux E la somme de 12 219 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues, avec intérêts au taux légal capitalisés par année entière, à compter du 30 mars 2017, date de l’accident ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sélestat les entiers frais et dépens ainsi que le remboursement de la somme de 949 euros exposée à ce titre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sélestat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le déficit fonctionnel temporaire subi par A doit être évalué à 2 175 euros ;
— les souffrances endurées par A doivent être évaluées à 2 126 euros ;
— le préjudice esthétique temporaire doit être évalué à 1 000 euros ;
— le préjudice esthétique permanent doit être évalué à 500 euros ;
— le déficit fonctionnel temporaire subi par B doit être évalué à 100 euros ;
— les souffrances endurées par B doivent être évaluées à 500 euros ;
— les dépenses de santé doivent être évaluées à 1 128 euros ;
— les frais de transport pour amener A aux consultations chez le psychiatre doivent être évalués à 900 euros ;
— les frais de transport pour se rendre à l’expertise diligentée par le tribunal doivent être évalués à 319 euros ;
— les frais d’expertise diligentée par le tribunal de police de Colmar s’élèvent à 630 euros ;
— le préjudice d’affection des époux E doit être évalué à 2 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la commune de Sélestat, représentée par la SELARL Phelip et associés, conclut à ce que les sommes réclamées soient ramenées à de plus justes proportions et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des époux E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le déficit fonctionnel temporaire subi par A doit être évalué à 1 500 euros ;
— les souffrances endurées par A doivent être évaluées à 1 850 euros ;
— seule une somme de 300 euros pourrait être allouée en réparation des préjudices subis par B E ;
— aucune indemnité ne saurait être accordée au titre des dépenses de santé, des honoraires d’avocat, des frais de transport et du préjudice moral.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin conclut à la condamnation de la commune de Sélestat à lui verser la somme de 1 347,16 euros en remboursement des débours exposés pour A et B E, assortie des intérêts au taux légal, à la condamnation de la commune de Sélestat à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à la condamnation de la commune de Sélestat au paiement des frais et dépens de l’instance.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2023.
Une mesure d’instruction supplémentaire a été diligentée par le tribunal le 23 mars 2023 sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, sollicitant de la CPAM du Bas-Rhin qu’elle produise l’attestation d’imputabilité signée par un médecin-conseil pour les débours présentés pour A et B E.
La CPAM du Bas-Rhin a produit la pièce demandée le 27 février 2023. Cette pièce a été communiquée le même jour sur le fondement des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
— et les observations de Me Dezempte, représentant les époux E.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mars 2017, A et B E, respectivement nées en 2009 et en 2012, ont été percutées par un panneau de signalisation qui a chuté alors qu’elles marchaient avec leur père sur le trottoir à l’intersection des rues Franz Schubert et Charles Gounot à Sélestat. M. et Mme E ont adressé le 8 août 2019 à la commune de Sélestat une demande indemnitaire préalable, reçue le 9 août 2019. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par la commune. Par leur requête, M. et Mme E, agissant tant en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures qu’en leur nom propre, demandent au tribunal de condamner la commune de Sélestat à les indemniser des préjudices subis en lien avec la chute du panneau de signalisation. Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal a reconnu la responsabilité de la commune de Sélestat et ordonné une expertise aux fins d’évaluer les préjudices subis.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la jeune A E :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 9 septembre 2022, que le déficit fonctionnel temporaire imputable à la chute du panneau de signalisation est fixé à 25 % pour la période du 30 mars 2017 au 17 juillet 2018, en raison d’une plaie pariétale droite du cuir chevelu de 2 cm ayant nécessité quatre ou cinq points de suture, d’un traumatisme crânien, de dermabrasions des joue et tempe droites, et d’un psychotraumatisme se caractérisant par des pleurs, une énurésie nocturne et parfois diurne ainsi que des conduites d’évitement. Le déficit fonctionnel temporaire est fixé à 10 % pour la période du 18 juillet 2018 au 29 juin 2021, date de la consolidation de son état de santé. Sur la base d’une indemnisation de 20 euros par jour en cas de déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la jeune A E en l’évaluant à la somme totale de 4 531 euros.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que les souffrances endurées par la jeune A E ont été évaluées à hauteur de 2/7 en raison de la psychothérapie, du traumatisme crânien, de la plaie du cuir chevelu suturée et des dermabrasions. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées en les évaluant à la somme de 2 000 euros.
4. En dernier lieu, le préjudice esthétique temporaire a été évalué par l’expert à hauteur de 1/7 au regard de la plaie suturée du cuir chevelu et des dermabrasions du visage. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
5. L’expert retient un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7 au regard d’une cicatrice de 2 cm du cuir chevelu en pariétal droit. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices de la jeune B E :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 9 septembre 2022, que le déficit fonctionnel temporaire imputable à la chute du panneau de signalisation est fixé à 10 % pour la période du 30 mars au 5 avril 2017, en raison d’une ecchymose médio claviculaire droite de 2 cm et d’une contusion de l’épaule droite. Sur la base d’une indemnisation de 20 euros par jour en cas de déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la jeune B E en l’évaluant à la somme totale de 14 euros.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise susmentionné que les souffrances endurées par la jeune B E ont été évaluées à hauteur de 0,5/7 en raison de douleurs physiques et morales liées à l’accident. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par l’intéressée en les évaluant à la somme de 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices des époux E :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
8. Il résulte de l’instruction que les époux E, en l’absence de complémentaire santé, ont réglé pour leur fille A pour les trente consultations d’un psychiatre du 18 juillet 2018 au 26 juin 2021 la somme de 788 euros. En revanche, en l’absence de justificatif pour six séances qui auraient eu lieu entre 2019 et 2021, le montant resté à charge pour les époux E dont ils demandent le remboursement n’est pas établi. Par ailleurs, les dépenses de kinésiologie, à hauteur de 210 euros, ne sont pas justifiées comme étant en lien avec la chute du panneau de signalisation. Ainsi, il résulte de ce qui précède que les dépenses de santé dont les époux E peuvent obtenir le remboursement doivent être fixées à la somme de 788 euros.
Quant aux frais de transport :
9. Il résulte de l’instruction que, compte tenu de l’âge de la jeune A, les époux E ont conduit celle-ci à Matzenheim aux trente consultations susmentionnées auprès d’un psychiatre. Comme indiqué au point précédent, ces consultations sont en lien avec la prise en charge des conséquences de l’accident. Les indemnités kilométriques pour ces trajets, selon les barèmes kilométriques applicables en 2018, 2019, 2020 et 2021 pour une voiture de six chevaux fiscaux, s’élèvent à 819 euros. Il y a ainsi lieu de condamner la commune de Sélestat à verser aux époux E la somme de 819 euros au titre des frais de transport.
Quant aux frais d’expertise diligentée par le tribunal de police de Colmar :
10. Il ne résulte pas de l’instruction que l’expertise diligentée dans le cadre du jugement du tribunal de police de Colmar du 19 février 2018, qui est produit à l’instance, aurait été utile à la solution du présent litige. Dès lors, il n’y a pas lieu de condamner la commune de Sélestat à rembourser aux époux E les frais exposés au titre de cette expertise.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection des époux E, résultant de la dégradation de la santé mentale de leur jeune enfant A, en leur allouant la somme globale de 2 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Sélestat à verser aux époux E la somme de 12 152 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019, date de réception de leur demande préalable, et non, comme ils le sollicitent, à compter du 30 mars 2017, date de l’accident.
Sur la capitalisation des intérêts :
13. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 21 novembre 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 août 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les droits de la CPAM du Bas-Rhin :
En ce qui concerne les dépenses de santé :
14. Pour justifier des dépenses de santé dont elle demande le remboursement, la CPAM du Bas-Rhin produit un relevé de ses débours. Il résulte de l’instruction, notamment de ce relevé, que la caisse a exposé des frais médicaux en faveur de la jeune A en lien avec la chute du panneau de signalisation, d’un montant total de 1 298,84 euros et en faveur de la jeune B E pour un montant total de 48,32 euros. Il y a dès lors lieu de fixer à la somme globale de 1 347,16 euros le montant des débours de la caisse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021, date d’enregistrement de son premier mémoire.
En ce qui concerne les frais de gestion :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023. ".
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque, par application de cet article, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions.
17. Ainsi, il y a lieu de condamner la commune de Sélestat à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 432,90 euros pour A E et la somme de 115 euros pour B E, soit un montant total de 547,90 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées.
Sur les dépens :
18. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 1 600 euros par une ordonnance du 16 décembre 2022 du juge des référés du tribunal, à la charge définitive de la commune de Sélestat.
20. Il résulte également de l’instruction que, compte tenu de l’âge de A et de B, les époux E ont conduit celles-ci à l’expertise mentionnée au point précédent, qui a eu lieu le 8 septembre 2022 à Saint Julien lès Metz. Les indemnités kilométriques pour ce trajet, selon le barème kilométrique applicable en 2022 pour une voiture de six chevaux fiscaux, s’élèvent à 289 euros et les frais de péage à 29,90 euros. Il y a ainsi lieu de mettre à la charge de la commune de Sélestat la somme de 318,90 euros au titre des frais de transport.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux E, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Sélestat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sélestat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par les époux E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Sélestat est condamnée à verser aux époux E, en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineures, la somme globale de 12 152 euros (douze mille cent cinquante-deux euros), avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019. Les intérêts échus à la date du 9 août 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Sélestat est condamnée à verser à la CPAM du Bas-Rhin une somme de 1 347,16 euros (mille trois cent quarante-sept euros et seize centimes) au titre des débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021, date d’enregistrement de son premier mémoire et une somme de 547,90 euros (cinq cent quarante-sept euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 1 600 (mille six cents) euros par une ordonnance du 16 décembre 2022 du juge des référés du tribunal sont mis à la charge de la commune de Sélestat.
Article 4 : La commune de Sélestat versera aux époux E la somme de 318,90 euros (trois cent dix-huit euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La commune de Sélestat versera aux époux E la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Sélestat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C E en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Sélestat et à la caisse primaire d’assurance-maladie du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Duez-Gündel, conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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