Rejet 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 févr. 2023, n° 2301488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme A C, représentée par Me Richard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu’elle a présentée le 30 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé conformément à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros toutes charges comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 février 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Luce, substituant Me Richard, représentant Mme C, requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Il est constant que Mme C a présenté une demande de titre de séjour dont le préfet de Seine-et-Marne a accusé réception le 30 avril 2021 en l’informant que son dossier était incomplet et en l’invitant à produire plusieurs documents supplémentaires. Mme C soutient avoir fourni ces documents par un envoi recommandé dont il a été accusé réception le
4 mai 2021. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait expressément statué sur la demande de Mme C à la suite de cet envoi. En admettant que cet envoi permettait effectivement à la requérante de présenter un dossier de demande de titre de séjour complet, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé, en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et
R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avoir implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme C le 5 septembre 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait contesté cette décision dans le délai raisonnable d’un an ou qu’une circonstance particulière qui y aurait fait obstacle. Les demandes de communication des motifs de cette décision implicite qu’elle a présentées par la voie de son conseil les
13 décembre 2022 et 1er février 2023 ont par ailleurs été formulées après l’expiration de ce délai raisonnable d’un an. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le recours en annulation de la décision contestée, enregistré le 9 février 2023, apparaît tardif et, par suite, aucun des moyens soulevés dans la présente instance ne peut être regardé comme étant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonctions présentées par Mme C.
4. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que la requérante présente sur leur fondement.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 28 février 2023.
La juge des référés,
Signé : C. BLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301488
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