Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2025, n° 2404955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Planchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 portant opposition à la déclaration préalable n°DP074 01024 00167 pour la division en vue de construire de la parcelle cadastrée AK n°132 située chemin de la Confrérie, Seynod à Annecy, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 3 avril 2024 contre cet arrêté d’opposition à la DP et l’arrêté du 12 mai 2024 portant opposition à la déclaration préalable n°DP0740102400416 pour la division en vue de construire de la même parcelle ;
2°) d’enjoindre à la commune nouvelle d’Annecy de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable de Mme B ;
3°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d’Annecy une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la commune nouvelle d’Annecy, représentée par Me Poncin, conclut à l’irrecevabilité de la requête et demande que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé le 15 février 2024 une déclaration préalable portant sur la division en vue de construire de la parcelle n° AK 132 située chemin de la Confrérie à Seynod, sur le territoire de la commune nouvelle d’Annecy, classée en zone Up1 dans le PLU de l’ancienne commune de Seynod devenue commune déléguée de la commune nouvelle d’Annecy. Le 14 mars 2024, la maire-adjoint de la commune nouvelle d’Annecy, déléguée à l’urbanisme, s’est opposée à cette déclaration de division foncière. Le 8 avril 2024, Mme B a formé un recours gracieux contestant la légalité de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Mme B a déposé, le 15 avril 2024, une nouvelle déclaration préalable, identique à la précédente, portant toujours sur la division foncière de la parcelle n° AK 132, faisant naitre une nouvelle décision d’opposition en date du 12 mai 2024. Elle demande l’annulation de ces deux décisions d’opposition à sa déclaration préalable.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Lorsque l’administration réitère les termes d’une décision déjà intervenue, cette nouvelle décision statuant sur une demande ayant le même objet, le cas échéant au terme d’une nouvelle instruction, constitue une décision confirmative de la précédente et la notification d’une telle décision confirmative d’une décision initiale devenue définitive ne peut en toute hypothèse faire courir un nouveau délai de recours.
3. La commune nouvelle d’Annecy fait valoir que Mme B avait déposé une première déclaration préalable le 6 septembre 2023, enregistrée sous le n° DP.074.010.23.00864, pour la division en vue de construire de la même parcelle cadastrée n° AK 132 située chemin de la Confrérie à Seynod et qui avait donné lieu à une décision d’opposition du 3 octobre 2023. Cette décision d’opposition avait fait l’objet d’un recours gracieux le 27 octobre 2023, qui a été implicitement rejeté le 5 janvier 2024 et n’a fait l’objet d’aucun recours contentieux. Elle a également déposé le 11 mars 2024, une nouvelle déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP.074.010.24.00264, portant toujours sur la division en vue de construire de la parcelle n° AK 132. Cette déclaration préalable a fait l’objet d’une décision d’opposition du 10 avril 2024, qui n’a fait l’objet d’aucun recours et est également devenue définitive.
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par Mme B que cette dernière avait donc déposé deux déclarations préalables de division foncière de la parcelle n° AK 132, identiques aux déclarations préalables des 15 février et 15 avril 2024, et qui avaient fait l’objet de deux décisions d’opposition du 3 octobre 2023 et du 10 avril 2024, devenues définitives.
5. Or, les règles d’urbanisme applicables à la parcelle cadastrée section AK n° 132 n’ont pas évoluées entre les demandes du 6 septembre 2023 et 11 mars 2024 qui ont donné lieu aux décisions de non-opposition définitives et les nouvelles demandes des 15 février et 15 avril 2024 qui ont donné lieu aux décisions contestées. Il est constant que la mise à jour du plan local d’urbanisme du 1er décembre 2023 n’a affecté ni la zone ni les règles d’urbanisme applicables à la parcelle appartenant à Mme B et objet du litige. Il n’est pas non plus allégué que les circonstances de fait auraient évoluées entre temps.
6. Dès lors, en l’absence de changement des circonstances de droit et de fait entre les deux déclarations préalables des 6 septembre 2023 et 11 mars 2024, devenues définitives, et les demandes en litige, les arrêtés du 14 mars 2024 et du 12 mai 2024 de l’adjoint au maire de la commune nouvelle d’Annecy doivent être regardés comme purement confirmatives et n’ont pas réouvert les délais de recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée par la commune nouvelle d’Annecy doit être accueillie.
7. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et cette irrecevabilité est insusceptible d’être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme B, partie perdante, la somme de 1000 euros à verser à la commune nouvelle d’Annecy en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Mme B versera la somme de 1000 euros à la commune nouvelle d’Annecy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la commune nouvelle d’Annecy tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune nouvelle d’Annecy.
Fait à Grenoble, le 19 mai 2025.
Le président,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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