Annulation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 24 févr. 2025, n° 2402717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B C, représenté par Me Brassart, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 novembre 2024.
Des pièces, produites pour M. C, ont été enregistrées le 31 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotte,
— et les observations de Me Brassart, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain né le 17 janvier 1995 à El Hadjeb au Maroc, est entré en France le 24 janvier 2021, selon ses déclarations. Il a sollicité le 1er février 2022 la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de « conjoint de Français ». Par un arrêté du 29 décembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 janvier 2025, soit après l’enrôlement de l’affaire Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié avec Mme A, ressortissante de nationalité française, depuis le 6 novembre 2021, et qu’à la date de l’arrêté attaqué, le couple attend un enfant. Si le préfet fait valoir que l’intéressé a passé les vingt-six premières années de sa vie au Maroc, que sa présence en France est récente et qu’il ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire où il est entré irrégulièrement, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la vie commune du couple qu’il a constitué avec une ressortissante française depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Nord a porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 29 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation prononcée par le présent jugement implique, comme il est demandé, que la demande d’admission au séjour de M. C soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de trois mois à compter du présent jugement et de délivrer à M. C dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Nord du 29 décembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de munir l’intéressé dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Brassart et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Cotte, président,
— M. Fougères, premier conseiller,
— M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
V. FougèresLe président-rapporteur,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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