Rejet 9 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme perez, 9 août 2024, n° 2404411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, et des mémoires enregistrés les 8 et 9 août 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Nice, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le fichier Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son avocat sous réserve d’une renonciation expresse de ce dernier à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été à même de présenter ses observations ;
— il est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où, en sa qualité de demandeur d’asile en Italie, il ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure l’obligeant à quitter le territoire français mais d’une décision de transfert vers cet Etat ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève et l’avis du Conseil d’Etat n° 371994 du 18 décembre 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty, Venutti, Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1958 ;
— le règlement UE n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, première conseillère, en application des dispositions des articles L. 921-2 et L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 9 août 2024 :
— le rapport de Mme Pérez, magistrate désignée,
— et les observations de Me Van Der Beken pour M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 5 décembre 2003, a fait l’objet d’un arrêté en date du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour de deux ans sur le territoire français. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 5 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
3. En l’espèce, M. B, qui soutient qu’il souhaitait demander l’asile en Italie, ne fait état d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été susceptible d’influer sur le principe de la mesure en litige ou de ses modalités. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tient des principes généraux du droit de l’Union européenne.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " En règle générale, il y a lieu de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride n’a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre lorsque : / a) le ressortissant de pays tiers ou l’apatride déclare qu’il a introduit une demande de protection internationale mais n’indique pas l’Etat membre dans lequel il l’a introduite ; / b) le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ne demande pas de protection internationale mais s’oppose à son renvoi dans son pays d’origine en faisant valoir qu’il s’y trouverait en danger ; ou / c) le ressortissant de pays tiers ou l’apatride fait en sorte d’empêcher d’une autre manière son éloignement en refusant de coopérer à l’établissement de son identité, notamment en ne présentant aucun document d’identité ou en présentant de faux documents d’identité. / 2. Lorsque les États membres prennent part à la procédure visée au paragraphe 1, ils transmettent au système central les données dactyloscopiques concernant tous les doigts ou au moins les index des ressortissants de pays tiers ou apatrides visés au paragraphe 1, et, si les index sont manquants, ils communiquent les empreintes de tous les autres doigts () ".
5. D’autre part, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celle d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 572-1, et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1. En revanche, en application des dispositions de l’article 24 du règlement (UE) n° 604/2013, lorsqu’il a été définitivement statué sur sa demande, l’étranger peut faire l’objet soit d’une procédure de réadmission vers l’Etat qui a statué sur sa demande, soit d’une obligation de quitter le territoire français.
6. En l’espèce, le requérant soutient qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de remise aux autorités italiennes dans le cadre de la procédure dite « Dublin » en application des stipulations des articles 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et 17 alinéa 2 du règlement (UE) n° 603/2013. Toutefois, s’il se prévaut de sa qualité de demandeur d’asile en Italie, il n’apporte aucun élément à l’appui d’une telle allégation. Par suite, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève, et de l’alinéa 2 de l’article 17 du règlement UE n° 603/2013, ainsi que de l’avis du Conseil d’Etat n° 371994 du 18 décembre 2013 doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
8. Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur les dispositions du 5° de ce même article pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits car le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. D’une part, la décision fixant le pays de destination vise les textes dont elle fait application et mentionne que l’intéressé « ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité au regard des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il n’a pas fait état de risques en cas de retour dans son pays d’origine ». Au demeurant, si le requérant soutient que la décision ne tire aucune conséquence du fait qu’il est demandeur d’asile, il ressort des pièces du dossier que sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée par les autorités allemandes. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
10. D’autre part, la décision litigieuse mentionne que M. B est obligé de quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il est légalement réadmissible. Par ailleurs, le requérant n’avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d’établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions et dès lors que M. B ne peut être regardé comme étant demandeur d’asile, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation pour ces motifs doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’avocat de M. B une somme au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Van Der Beken.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 9 août 2024
La magistrate désignée,
signé
T. PérezLa greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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