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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 2417446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 septembre 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… A…, ressortissant algérien né en octobre 1988, selon ses déclarations, est entré irrégulièrement en France le 14 février 2019. Le 23 février 2020, le préfet du Val-de-Marne a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. A… a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 septembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 27 septembre 2024.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Le refus de séjour attaqué vise les stipulations pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. A…. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de séjour doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, M. A…, qui est entré en France le 14 février 2019, est célibataire et sans enfant. Il n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour en France, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2020 et n’a sollicité sa régularisation qu’en 2024. Il invoque la présence en France de son frère, qui est titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’en 2027. Néanmoins, alors que M. A…, qui a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans hors de France, ne fait pas état d’autres relations en France à l’exception de son frère. De plus, le requérant n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, l’Algérie, où résident ses parents, l’un de ses frères et sa sœur. M. A… fait également valoir son intégration professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. A… travaille en tant que salarié-dirigeant d’une entreprise de transport depuis le 30 septembre 2021. Cependant, ces éléments, s’ils témoignent d’efforts pour une intégration professionnelle, ne permettent pas d’établir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 3 sur le caractère suffisant de la motivation du refus de séjour et en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’un défaut de motivation. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 27 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du présent jugement que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 27 septembre 2024 fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
M. A… est présent sur le territoire français depuis 2019. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, il n’établit pas justifier d’attaches privées et familiales particulières en France, à l’exception de son frère et de l’entreprise de transports au sein de laquelle il travaille depuis septembre 2021. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2020 qui n’a pas été exécutée. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, n’a ni méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Baufumé, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIEL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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