Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 févr. 2026, n° 2600575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme D… C… A…, représentée par Me Airiau, demande au juge des référés :
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen UE » dans un délai de sept jours compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Par un mémoire en défense du 10 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a délivré la carte de séjour demandée.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, Mme C… A… se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2600566 à fin d’annulation présentée contre cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026, en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience :
- le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés,
- et les observations de Me Airiau, représentant Mme C… A…, présente, qui rappelle que la requérante se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme C… A… s’est désistée de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er :
Il est donné acte à Mme C… A… du désistement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 :
L’État versera à Mme C… A… une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg le 17 février 2026.
Le juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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