Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 25 nov. 2025, n° 2405448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme B… A… conteste la décision du 13 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a uniquement fait droit à hauteur de 382, 69 euros à une demande de remise gracieuse portant sur un indu de prime d’activité d’un montant de 510, 25 euros.
Elle soutient qu’elle manque de moyens, qu’elle a un enfant qui est un bébé et qu’elle a perdu 197 euros de ses droits auprès de la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a accordé une remise partielle à hauteur de 75 % de l’indu, que l’indu résulte d’une déclaration tardive d’un changement de situation professionnelle, que l’allocataire a déclaré en décembre 2021 être en arrêt maladie et percevoir des indemnités journalières depuis le mois de juillet 2021 et que la CAF a également tenu compte du quotient familial de l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vue réclamer un indu de prime d’activité d’un montant de 510, 25 euros. Elle ne conteste pas le caractère indu du montant dont le remboursement lui est réclamé, ledit indu résultant d’une déclaration tardive d’un changement de situation professionnelle. Au vu des pièces du dossier, la bonne foi de la requérante n’est pas remise en cause. Force est de constater que le CAF du Nord a déjà accordé une remise partielle très substantielle de la dette en cause, à hauteur de 75 %. Par ailleurs, en se bornant à faire état de ses difficultés financières, la requérante, par les seuls documents produits, n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de procéder au remboursement de l’indu restant en cause, fût-ce de manière échelonnée. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse présentée par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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