Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 juil. 2025, n° 2505972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, Mme A, représentée par Me Vocat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a refusé de faire droit à la demande de dispense de matière en histoire-géographie, technologie et instruction morale et civique pour Omar ;
3°) de lui accorder ces dispenses à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de la DSDEN de la Haute-Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 24 juin 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B, , qui a informé les parties de ce que l’ordonnance était susceptible de constater le non-lieu à statuer, la décision étant entièrement exécutée ;
— et les observations de Mme D, pour le recteur de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Au jour de la présente ordonnance, l’année scolaire 2024-2025 est achevée de sorte que la décision contestée, refusant les aménagements sollicités au titre de l’année 2024-2025, est entièrement exécutée. Il n’y a plus lieu de statuer les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par Mme A.
Article 3 :
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250597
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