Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2309294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés (Me Ciaudo), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse d’ordonner la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser, à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte attaqué ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que ses droits de la défense ont été méconnus ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, M. B a maintenu sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère,
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Ecroué depuis le 13 avril 2022 puis incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse du 14 novembre 2022 au 29 septembre 2023, date à laquelle il a été transféré à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, M. A B a été placé en urgence à l’isolement le 30 août 2023. Par une décision du 1er septembre 2023, dont il demande l’annulation, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse l’a fait placer à l’isolement pour une durée de trois mois.
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 juin 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ain, le 7 juin 2023, Mme C D, signataire de l’acte attaqué, dispose en sa qualité de directrice des services pénitentiaires d’une délégation de signature du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse pour signer les décisions administratives individuelles notamment celles relatives à l’isolement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police « interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte-rendu écrit signé par elle. () ». Si ces dispositions impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de l’audience préalable au placement initial à l’isolement, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé, le mercredi 30 août 2023 à 8h58, de l’intention de l’administration de le placer à l’isolement, et qu’il a alors sollicité la désignation d’un avocat par le bâtonnier pour l’assister ou le représenter lors du débat contradictoire préalable à la mise en œuvre de cette mesure, qui avait été fixé au vendredi 1er septembre 2023 à 14h30. Pour justifier que l’administration pénitentiaire a bien saisi l’ordre des avocats de la demande de M. B tendant à la désignation d’un avocat, ainsi qu’il lui incombait de le faire, le garde des Sceaux, ministre de la justice produit le message électronique adressé le mercredi 30 août 2023 à 10h04 à l’ordre des avocats. Ces éléments établissent que la demande de M. B a été transmise en temps utiles à l’ordre des avocats par l’administration pénitentiaire, la circonstance que l’ordre des avocats ait répondu le jeudi 31 août 2023 à 9h52 que « les délais étant trop courts et compte tenu du contexte de cette période estivale » il ne pouvait « désigner un avocat commis d’office pour ce mercredi » étant sans incidence sur le respect de ses obligations par l’administration pénitentiaire. Dans ces conditions, en le mettant à même d’être assisté par un avocat qui avait été régulièrement convoqué en temps utile, l’administration pénitentiaire a rempli les obligations qui lui incombaient. Par suite, l’absence de l’avocat lors de l’audience n’étant pas imputable à l’administration et alors que le requérant n’a pas au demeurant sollicité le report de l’audience et a pu présenter des observations orales, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière et de son état de santé () ».
6. Il résulte de ces dispositions que les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité au regard de sa personnalité, de sa dangerosité, de sa vulnérabilité particulière et de son état de santé. Il résulte également de ces dispositions, et contrairement à ce que fait valoir le requérant, que, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire, quant à la nécessité d’une telle mesure, qu’en cas d’erreur manifeste.
7. Il ressort des motifs de la décision en litige que le placement à l’isolement de M. B a été prononcé afin d’assurer la sécurité des personnels de l’établissement. Le requérant soutient que l’administration a commis une erreur d’appréciation et que les faits reprochés ne sont pas établis.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est écroué depuis le 13 avril 2022 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, importation non autorisée de stupéfiants et trafic en récidive, transport non autorisé de stupéfiants en récidive et acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, pour lesquels il a été condamné, le 16 juin 2022, à quatre ans d’emprisonnement. En outre, il ressort des trois comptes-rendus d’incident circonstanciés des 24 et 25 août 2022, rédigés par trois agents pénitentiaires différents, que M. B a tenu des propos outrageants et menaçants à l’égard du personnel pénitentiaire. Dans ces conditions, eu égard non seulement à la gravité des faits reprochés, qui sont établis, mais aussi à la personnalité et à la dangerosité du requérant, et alors que ce dernier a déjà fait l’objet d’au moins vingt-cinq comptes-rendus d’incident avant la décision 30 août 2023 pour des faits de détention, trafic et introduction d’objets interdits ou de substances illicites, refus de se soumettre à une mesure de sécurité ou d’obtempérer aux injonctions du personnel de l’établissement et rébellion, ainsi que pour des faits de violences physiques à l’encontre de personnes détenues, le chef d’établissement du centre pénitentiaire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement à l’isolement et maintenir le bon ordre public notamment assurer la sécurité des personnels de l’établissement. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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