Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2025, n° 2502118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502118 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) de Nantes, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme A B et à tous occupants de son chef de libérer le logement n°4HG au sein de la Résidence Les Landes ainsi que des biens meubles lui appartenant qui s’y trouveraient, situé 36 rue des Landes à Nantes, qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le 13 janvier 2025, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses conclusions relèvent de la compétence des juridictions administratives ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites, dès lors que Mme A B ne dispose plus d’un titre l’autorisant à occuper le logement, en l’absence de preuve de sa qualité d’étudiante et de production d’une attestation d’assurance, depuis la mise en demeure de le quitter le 13 janvier 2025 alors que son refus de déférer à cette injonction fait obstacle à ce que le logement soit attribué à un étudiant, portant ainsi atteinte à la continuité du service public de logement des étudiants ; il ne dispose pas du pouvoir de la faire expulser par ses propres moyens ;
— il serait inéquitable qu’il ait à supporter l’intégralité des frais de procédure.
Mme B, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2025 à 9 h 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Plateaux, avocat du C.R.O.U.S. de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A B et de tous occupants de son chef du logement n°4HG qu’elle occupe sans droit ni titre au sein de la Résidence Les Landes, situé 36 rue des Landes à Nantes (Loire-Atlantique).
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Depuis le 1er septembre 2024, Mme A B, qui n’a plus la qualité d’étudiante, demeure de ce fait sans droit ni titre dans le logement qu’elle occupe, destiné aux étudiants. Ainsi la demande du C.R.O.U.S. de Nantes tendant à son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l’évacuation de Mme A B et de tous occupants de son chef présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le logement indûment occupé ne peut être attribué à un étudiant qui remplirait les conditions requises. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à Mme A B et à tous occupants de son chef d’évacuer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement sus désigné et d’autoriser le C.R.O.U.S. de Nantes, passé ce délai, à faire procéder à l’expulsion de l’intéressée et de tous occupants de son chef en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du C.R.O.U.S. de Nantes présentées à l’encontre de Mme A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A B de libérer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement n°4HG qu’elle occupe au sein de la Résidence Les Landes, située 36 rue des Landes à Nantes. A défaut pour elle de déférer à cette injonction dans le délai imparti, le C.R.O.U.S. de Nantes pourra faire procéder à l’expulsion de Mme A B et de tous occupants de son chef de ce logement, aux frais, risques et périls de l’intéressée en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.
Article 2 : Les conclusions du C.R.O.U.S. de Nantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes et à Mme A B.
Fait à Nantes, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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