Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 sept. 2025, n° 2406959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 8 août 2025, Mme B A, représentée par Me Barnier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de reconnaitre comme prioritaire et urgent sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Savoie, à titre principal, de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête mais maintenir celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Barnier et à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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