Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2409021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024 sous le n° 2409021, M. B E, représenté par Me Hébrard, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou la somme de 1 800 euros à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions contestées ont été signées par une personne non habilitée à cette fin ;
— le refus de séjour n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son fils C ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024 sous le n° 2409023, Mme A D, représentée par Me Hébrard, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou la somme de 1 800 euros à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les décisions contestées ont été signées par une personne non habilitée à cette fin ;
— le refus de séjour n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
— son mari, auprès duquel elle doit être autorisée à rester, ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son fils C ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rees ;
— les observations de M. E et Mme D, présents et réprésentés par Me Hébrard.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, nos 2409021 et 2409023, sont relatives au séjour en France et à l’éloignement d’un couple d’étrangers. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il résulte de l’instruction que M. E et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 25 novembre 2024. Leurs demandes d’admission provisoire à cette aide étaient donc sans objet à la date d’introduction de leurs requêtes, le 29 novembre 2024. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions contestées :
3. Il ressort des pièces des dossiers qu’en vertu d’un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 5 juillet 2024, régulièrement publié, l’adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour était habilitée à signer les décisions contestées en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que ce dernier n’était pas absent ou empêché lorsque les décisions ont été signées par l’adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour. Le moyen tiré de l’incompétence de cette dernière ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre des refus de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de chacun des requérants.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ».
6. Par un avis du 11 juin 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, la Géorgie, il pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par un avis du 2 juillet 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine, la Géorgie.
7. Le préfet du Haut-Rhin, faute de disposer d’autres éléments pour se prononcer, a pu légalement s’approprier les termes de ces avis, lesquels font présumer que ni l’état de santé de M. E, ni celui de l’enfant, ne sont de nature à justifier l’admission au séjour des requérants. Il ressort des éléments médicaux produits par les requérants que l’état de santé de M. E, qui souffre d’une rétinopathie sévère précoce bilatérale pigmentaire, nécessite un suivi ophtalmologique. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’il ne pourra pas en bénéficier effectivement en Géorgie. Quant à la tumeur bénigne des os longs du membre inférieur dont souffre C, il ne ressort pas des éléments médicaux produits par les requérants que l’absence du suivi en kinésithérapie qui lui est nécessaire pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 précités doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. E et Mme D, ressortissants géorgiens nés en 1985 et 1989, respectivement, sont entrés en France en mars 2022, soit deux ans et demi seulement avant que ne soient prises les décisions contestées. La circonstance qu’ils y ont été provisoirement admis au séjour, de mai 2023 à mai 2024, en raison de l’état de santé de C, et que leurs trois enfants mineurs y sont scolarisés, ne saurait suffire à considérer qu’ils y ont établi le centre de leurs intérêts privés et familiaux, alors qu’ils ne s’y prévalent d’aucune autre attache que leur cellule familiale, n’y justifient pas d’une intégration particulière, et n’allèguent même pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de les admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Les refus de séjour contestés n’ont pas pour objet ou pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs, dont il n’est, du reste, pas établi qu’ils ne pourront pas poursuivre leur scolarité en Géorgie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
13. En dernier lieu, et pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 7, 10 et 12, il n’est pas établi que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de régulariser la situation des requérants.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre des obligations de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité des refus de séjour.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre des interdictions de retourner sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les interdictions de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ».
19. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet, alors que les requérants ne sont pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, se soit cru tenu d’assortir ses décisions portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.
20. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées précédemment, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en faisant interdiction aux requérants de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E et Mme D, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. E et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme A D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
P. REESL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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