Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2401296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2401296, par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 septembre 2024, 6 mars et 29 avril 2025, M. D… C…, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle l’administrateur supérieur des douanes a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des douanes et droits indirects de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans le but d’obtenir la prise en charge de ses frais de justice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un vice de forme dès lors que la mention « par délégation » aurait dû être mentionnée pour identifier son auteur ;
- la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
* il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral ;
* sa demande de protection fonctionnelle est, dès lors, justifiée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 janvier et 9 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant constituent une injonction de faire adressée à l’administration, irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2401515, par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 novembre 2024 et 21 février 2025, M. D… C…, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle l’administrateur supérieur des douanes a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des douanes et droits indirects de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le but d’obtenir la prise en charge de ses frais de justice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 janvier et 19 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebel,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, agent de constatation principal de première classe au sein de la direction générale des douanes et droits indirects, a été affecté le 1er septembre 2017 au sein de la direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane, à la brigade de surveillance extérieure de l’aéroport de Cayenne. S’estimant victime de harcèlement moral, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, par un courrier du 19 septembre 2021. Par une décision du 14 février 2022, le directeur régional des douanes et des droits indirects de la Guyane a rejeté cette demande. Cette décision a été annulée par un jugement n° 2300256 du 11 juillet 2024, du tribunal. Par un nouvel arrêté du 15 juillet 2024, l’administrateur supérieur des douanes a refusé d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. C…. Par sa requête enregistrée sous le n° 2401296, M. C… demande l’annulation de cette décision. Par une nouvelle demande du 21 juillet 2024, M. C… a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle pour atteinte au secret des correspondances, refusée par décision de l’administrateur supérieur des douanes du 3 septembre 2024. Par sa requête n° 2401515, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la requête n° 2401296 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique estime que les conclusions de la requête formée par M. C… tendent à titre principal à enjoindre au ministre de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, ainsi, à ce que le juge se substitue à l’administration. Or, la requête de M. C… comprend des conclusions, présentées à titre principal, à fin d’annulation de la décision du 3 septembre 2024 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, assortie de conclusions accessoires tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui accorder le bénéfice de cette protection. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction formées, à titre principal, doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’imposent pas d’assortir une signature de la précision selon laquelle le signataire signe en son nom propre ou par délégation. Par suite, à supposer le moyen soulevé, M. C… ne peut utilement soutenir que la mention « par délégation » n’a pas été apposée auprès de la signature de l’auteur de l’acte attaqué.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
D’autre part, Aux termes de l’art L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. (…) ». Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d’être victimes à l’occasion de leurs fonctions.
D’une part, M. C… soutient avoir fait l’objet de négligences dans la gestion de sa situation administrative. Toutefois, l’administration démontre avoir répondu aux demandes de l’intéressé concernant son état de santé, dans des délais relativement raisonnables et alors que les procédures de placement en congé de longue maladie et de longue durée impliquent l’intervention d’autres administrations pour lesquelles les retards de traitement ne sauraient être imputés à la direction régionale des douanes et droits indirects, dont dépendait M. C…. Il ressort également des pièces du dossier que l’ensemble de ses recours gracieux et hiérarchiques ont été traités par les différents services concernés et qu’un suivi médical et social a, tout de même, été mis en œuvre à la suite du décès de son épouse par la préconisation de la consultation de la médecine de prévention, l’assistance du service social ainsi que par la préoccupation relative à son enfant, tel que cela ressort de courriels de sa hiérarchie des 25 janvier et 19 juillet 2021.
D’autre part, s’il est constant que la demande de mutation de M. C… vers la Réunion a été refusée, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne confère de droit à mutation, alors que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour se voir affecter en outre-mer pour la deuxième fois consécutive, tel que cela lui a été notifié par courrier du 17 juin 2021 de la directrice générale des douanes et des droits indirects. De même, s’il ressort des pièces du dossier qu’il s’était opposé à son affectation au sein de la brigade de sécurité intérieure de Cayenne, à compter du 16 mars 2020, il demeure que cette affectation avait pour but d’apaiser les tensions au sein du service de la brigade de sécurité extérieure de l’aéroport de Cayenne, au sein duquel M. C… dénonçait des agissements de harcèlement moral et ce, après avoir étudié la possibilité de le maintenir dans les effectifs de la brigade de surveillance extérieure comme le démontre les échanges de courriels du directeur régional et du chef de service de la surveillance douanière produits par l’administration en date des 27 février et 10 mars 2020. Par suite, cette décision répond à des considérations étrangères à des agissements de harcèlement moral.
En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet, après avoir dénoncé des faits qu’il estimait relevé du harcèlement moral à l’encontre d’un de ses collègues, par déclaration du 8 octobre 2019 et ayant donné lieu par la suite à une enquête interne au sein du service, d’une mise à l’écart et d’un refus de l’armer. Cette situation d’isolement est, en effet, corroborée par les rapports journaliers de la brigade de janvier 2020, attestant qu’au moins quatre agents ne souhaitaient plus travailler avec l’intéressé, situation soulignée également dans la note du chef de service de la surveillance douanière du 16 janvier 2020 transmise au directeur régional qui évoque l’ambiance dégradée de travail, le requérant se trouvant isolé. M. C… dénonce, pour sa part, dans son interrogatoire écrit du 1er juillet 2021, intervenu dans le cadre de l’enquête administrative diligentée le 6 mai 2021 et réalisée par l’inspection des services, le comportement d’une cheffe d’équipe, Mme A…, qui s’adressait violemment aux agents et usagers, et même aux partenaires de l’aéroport. Il dénonce, également, le comportement de M. B…, chef d’équipe, accusé de favoritisme dans les tâches confiées, de le cantonner à des tâches non valorisantes, de refus de l’armer et de le saluer. Or, il ressort, en effet, des témoignages et attestations d’au moins cinq collègues, dont deux revenus sur leurs interrogatoires écrits de 2021 qu’ils disent les avoir réalisés sous la contrainte, que régnait au sein du service un climat délétère, de conflits, se disant tous témoins de faits de harcèlement au cours de la fin de l’année 2019 et d’attaques verbales par la hiérarchie. L’un de ces collègues mentionne, particulièrement, les comportements irrespectueux et humiliants et les agressions verbales récurrentes dont M. C… aurait fait l’objet, isolé et décrédibilisé. Ces éléments de fait, qui présentent un certain degré de gravité et qui sont corroborés par plusieurs agents de la brigade, sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de M. C….
Toutefois, il ressort également des pièces du dossier et notamment des fiches de signalement de deux chefs d’équipe, qui dénoncent à leur égard des faits de harcèlement, que depuis la fin de l’année 2019 une situation de tensions et de clivages s’était cristallisée au sein de l’équipe, dénonçant chacun des faits de harcèlement, exacerbée à compter de décembre 2019 lorsque M. C… a directement mis en cause des agents, au point d’aboutir à une situation de blocage au sein du service et à la demande de changement d’affectation de l’intéressé du 16 janvier 2020, dans l’intérêt du service. En outre, si M. C… évoque des propos diffamatoires émis à son encontre, il ne l’établit pas, par le seul dépôt de plainte produit, et ne se prévaut pas non plus d’autres éléments précis et circonstanciés, susceptibles de faire présumer une situation de harcèlement moral. Il ne démontre pas plus le caractère intentionnel et vexatoire de l’ouverture par le responsable des ressources humaines d’un courrier le concernant, cacheté « secret médical » qui ne constitue qu’une erreur de sa part. Enfin, il n’est pas contesté que l’intéressé peut se prévaloir d’une carrière au sein de l’administration des douanes marquée par de bonnes appréciations et que ses comptes-rendus d’évaluation professionnelle se sont soudainement dégradés à compter de l’année 2020, avant d’être, de nouveau, élogieux à compter de son affectation au sein de la brigade de surveillance intérieure. Cependant, il ressort également des pièces du dossier, qu’à cette période, le requérant a commis des erreurs, se désintéressait du service nécessitant des rappels des règles de procédure ou des avertissements auprès du chef divisionnaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les agissements que M. C… impute à l’administration sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
Par conséquent, en l’absence de situation de harcèlement moral subie par M. C…, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder la protection fonctionnelle serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’accorder la protection fonctionnelle du 15 juillet 2024 présentées par M. C…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et présentées au titre des frais liés au litige, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2401515 :
Aux termes de l’art L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. (…) ».
En l’espèce, il est constant que M. C… a déposé une demande de protection fonctionnelle en raison de l’ouverture par le responsable des ressources humaines de la direction régionale des douanes et droits indirects d’un courrier de son médecin traitant portant la mention « secret médical », sans son accord. Toutefois, cette ouverture non intentionnelle et dépourvue d’une volonté de nuire au requérant, pour regrettable qu’elle soit, et bien que ressentie par lui comme une atteinte au secret médical et au secret des correspondances, ne peut être regardée comme constituant une « atteinte volontaire à l’intégrité de la personne » de cet agent, ni comme une violence, un agissement constitutif de harcèlement, une menace, injure, diffamation ou outrage, contre lesquels l’administration aurait été tenu de lui accorder sa protection. Il suit de là que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de fait en refusant au requérant la protection fonctionnelle qu’il sollicitait.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 septembre 2024, présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2401296 et n° 2401515 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie sera adressée pour information à la direction régionale des douanes et droits indirects de Guyane.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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