Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2513930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513930 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Boussoum demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé le retrait de ses fonctions de principale adjointe du collège Georges Pompidou à Enghien-les-Bains et l’a affecté, à compter du 1er septembre 2025, en qualité de principale adjointe au collège Dora Maar de Saint-Denis (académie de Créteil) ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de la réintégrer à titre temporaire dans l’attente du jugement à intervenir au fond, dans ses fonctions de principale-adjointe au collège Georges Pompidou d’Enghien-les-Bains, dès notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de l’arrêté contesté entraine pour elle un changement de logement ce qui n’est pas envisageable compte tenu de l’état de santé de son époux et des difficultés de ses enfants ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il constitue une sanction déguisée ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les dysfonctionnements de l’établissement ne lui sont pas imputables et les griefs qui lui sont fait ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513929 enregistrée le 30 juillet 2025, par laquelle Mme C épouse A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé le retrait de ses fonctions de principale adjointe du collège Georges Pompidou à Enghien-les-Bains et l’a affecté, à compter du 1er septembre 2025, en qualité de principale adjointe au collège Dora Maar de Saint-Denis.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, Mme C épouse A soutient que son changement d’affectation va la conduire à quitter son actuel logement de fonction et déménager, rapidement, au sein d’un autre logement situé à proximité du nouvel établissement où elle sera affectée au 1er septembre 2025 alors que son mari connait des problèmes de santé et ne peut pas déménager de manière précipitée et que son fils, qui souffre d’un trouble du spectre de l’autisme, a besoin d’être préparé psychologiquement avant de changer d’environnement. Elle ajoute que cela va contraindre sa fille, haut potentiel intellectuel qui souffre de difficultés à se sociabiliser, à quitter le groupe d’élèves avec lequel elle s’est liée d’amitié. Toutefois, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que l’intéressée a été informée par lettre du 11 juin 2025, soit un mois avant l’arrêté attaqué, de l’engagement à son encontre d’une procédure de retrait de ses fonctions de principale adjointe de son actuel collège et avait ainsi connaissance qu’elle pouvait être conduite à quitter son logement de fonction actuel. Par ailleurs, les éléments produits par la requérante ne permettent pas d’établir que son époux ne pourrait pas rejoindre en septembre prochain le nouveau logement que va lui proposer l’administration ni qu’il ne pourrait pas bénéficier dans son nouveau lieu de résidence de l’accès aux soins dont il a besoin. Elle n’établit pas ni même n’allègue que ce nouveau logement de fonction ne serait pas approprié à la situation de sa famille. Les seules circonstances que ses enfants pourraient avoir des difficultés à s’intégrer dans leur nouvel environnement et que le cadre de vie serait « radicalement différent » entre celui offert par la commune d’Enghien-les-Bains et celui de la commune de Saint-Denis ne suffisent pas à justifier une situation d’urgence. Par suite, les seules circonstances dont Mme C se prévaut, qui n’est dépourvue ni d’un emploi, ni de rémunération, ne permettent pas d’établir que les effets de l’arrêté attaqué porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête présentée par Mme C épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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