Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 avr. 2026, n° 2604122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 13, 18, 23, 27, 29 et
30 mars 2026, Mme C… B…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’administration de refuser d’exécuter la décision « CDAPH de mise à disposition Mutualisée (AESH-m),heures » ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’exécuter la « notification d’accompagnement Mutualisée (AESH-m),heures » dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de mise à disposition d’un accompagnant des élèves en situation de handicap rejaillit sur la scolarisation de son fils, laquelle n’est pas garantie, ainsi que sur le reste de la classe ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que l’administration n’a pas présenté de recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, que la décision en litige méconnaît le droit à l’éducation de son fils et méconnait l’intérêt de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que le jeune D… est accompagné à hauteur de
six heures par semaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- et les observations de Me Bayou, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 30 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le fils de Mme B…, D…, âgé de 7 ans, est scolarisé en classe de cours préparatoire à l’école Jean Monnet située à Vincennes, dans le département du Val-de-Marne. Par décision du 15 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a accordé le bénéfice d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (A…), valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. En l’absence de toute mesure d’accompagnement à compter de la rentrée de septembre 2025, Mme B… a demandé, par courriel du 4 novembre 2025, à faire bénéficier son fils d’un A…. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant la suspension de la décision rejetant implicitement la mise en place d’un accompagnement des élèves en situation de handicap au profit de son fils tel que défini par la décision du 15 juillet 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Il ressort des termes de la décision du 15 juillet 2025, que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a accordé un accompagnement des élèves en situation de handicap mutualisé au bénéfice du jeune D…, dans la mesure où la commission a considéré que l’enfant « ne nécessite pas un accompagnement soutenu et continu » et que l’accompagnant « pourra donc également accompagner d’autres élèves ». Si Mme B… soutient que l’absence de mise à disposition d’un accompagnant des élèves en situation de handicap rejaillit sur la scolarisation de son fils, il résulte des termes du guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVASCO) daté du 30 mars 2026 que l’évaluation de milieu d’année scolaire est considérée comme « bonne », alors même qu’il est indiqué que « l’absence de A… ne permet pas à D… de mobiliser son attention et ses compétences pour être dans le rythme des apprentissages de la classe. Il commence à accumuler du retard particulièrement en mathématiques pour les stratégies de calcul ». Néanmoins, il résulte des éléments produits par la requérante, et notamment des conclusions du compte-rendu d’observation réalisé par la psychologue de l’éducation nationale le 29 mars 2026 que, contrairement à ce qu’indique le recteur en défense, le jeune D… ne bénéficie toujours d’aucun accompagnement, alors que la mise en place d’un accompagnement effectif s’avère indispensable, et que la réussite scolaire de l’élève « est aujourd’hui entravée par ses difficultés de mobilisation exécutive ». Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap ». Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code […] ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre l’ensemble des moyens financiers et humains nécessaires pour assurer l’effectivité du droit à l’éducation aux enfants handicapés.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du non-respect de l’obligation rappelée au point précédent est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Mme B… est fondée à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si Mme B… demande au juge des référés d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’exécuter la « notification d’accompagnement Mutualisée (AESH-m),heures », de telles conclusions, ainsi rédigées, sont dépourvue de toute précision permettant au juge des référés d’en apprécier tant l’objet que la portée. Cependant, eu égard à ce qui vient d’être dit, la suspension de la décision en litige implique uniquement pour le recteur, de réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation du jeune D… au regard des droits qu’il tient de cette décision.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision rejetant implicitement la demande de mise à disposition d’un accompagnant des élèves en situation de handicap au bénéfice du jeune D… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la demande de
Mme B… dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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