Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 20 févr. 2026, n° 2519213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Jaslet sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par celle-ci à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’examen sérieux et complet de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 542-1 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant définitivement sa demande d’asile et que le préfet de police n’apporte pas la preuve de la lecture en audience publique de la décision de la Cour ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 6 novembre 2025, M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police a, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait obligation à M. C…, ressortissant nigérian né le 6 juillet 1982, de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 6 novembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0002 du 2 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour et entré en vigueur le 6 janvier 2025, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. A… B…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans la décision attaquée les textes dont il a fait application et a indiqué les faits constituant le fondement de sa décision, notamment la circonstance que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé le rejet de la demande de protection internationale de l’intéressé par décision du 13 mars 2025 notifiée le 20 mars 2025. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de M. C…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d’un défaut d’examen.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait, il n’a pas assorti ce moyen des précisions qui auraient permis au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ».
Il ressort du relevé d’information de la base de données « Telemofpra », produite par le préfet de police, laquelle fait foi jusqu’à preuve contraire, que la demande d’asile présentée par M. C… a été rejetée par l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 1er octobre 2024 et que le requérant a contesté cette décision de l’OFPRA devant la CNDA qui a rejeté son recours par une décision lue en audience publique le 13 mars 2025. Ainsi, à la date de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, le 7 avril 2025, M. C… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au maintien doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à la mise à la charge de l’Etat des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Jaslet et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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