Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 janv. 2026, n° 2535011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 2025 et le 23 décembre 2025, Mme D… G…, représentée par Me Lendrevie, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de juillet 2024 dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Lendrevie en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la définition d’un motif légitime ;
- elle a méconnu le droit d’être entendu garanti notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et le caractère contradictoire de la procédure prévu par les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure pour défaut d’entretien de vulnérabilité mené par un agent qualifié ayant reçu une formation spécifique au regard des dispositions de l’article L. 522-2 du même code et dès lors qu’elle n’a pas été informée des conditions de confidentialité lors de cet entretien ;
- elle méconnaît l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à la dignité humaine ;
- son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, ne respecte pas le principe de proportionnalité et porte atteinte à son droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que sa demande n’était pas tardive ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 23 de la directive 2013/33/UE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Me Lendrevie, avocate de Mme G…, assistée d’un interprète en bambara,
- l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 décembre 2025 pour Mme F… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante ivoirienne née le 12 décembre 1997, a présenté le 24 novembre 2025 une demande d’asile pour elle-même et ses deux enfants mineurs, B… C… né le 20 juillet 2022 et Abou Karim A… C… né le 30 novembre 2024, qui a été enregistrée en procédure accélérée. Le 26 novembre 2025, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme G… demande l’annulation de la décision du 26 novembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l’OFII aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation de la requérante et n’aurait pas pris en compte des éléments de vulnérabilité de la requérante et de ses enfants. Par suite, ce moyen sera écarté.
En deuxième lieu, si la requérante invoque les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elles sont relatives aux décisions mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, et ne peuvent donc être utilement invoquées en l’espèce. En outre, si le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’intéressée ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. En tout état de cause, aucune disposition ni aucun principe ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu.
En troisième lieu, d’une part aux termes des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) », et aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 26 novembre 2025, Mme G… a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité en français, sans l’assistance d’un interprète et il n’apparaît pas, au vu du résumé de cet entretien sur la fiche dite « d’évaluation de vulnérabilité », sur lequel elle a apposé sa signature, qu’elle n’aurait pas été à même de comprendre les questions posées, ce qu’elle ne conteste pas, et d’y répondre dans des conditions de confidentialité satisfaisantes. En outre, alors que l’ensemble des « auditeurs asile » de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont aurait bénéficié la requérante n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu à cette fin la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique. Enfin et en tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure au regard de l’articles L. 141-3 doit être écarté comme inopérant et celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme G…, enregistrée le 24 novembre 2025, constitue une demande de réexamen. Mme G… fait valoir qu’elle a été victime de mutilation génitale, de mariage forcé avec violences conjugales et d’excision et qu’elle est mère de deux enfants en bas âge. Toutefois, le jeune âge de ses enfants ne saurait caractériser à lui seul une situation de vulnérabilité. D’autre part, la requérante n’a fait état d’aucun problème de santé la concernant, lors de son entretien de vulnérabilité et a refusé la remise d’un certificat médical Medzo. Si elle a déclaré que son enfant E… A… a des problèmes de santé et était suivi à l’hôpital de Mantes la Jolie, les copies de deux rendez-vous médicaux et la première page d’un certificat médical confidentiel n’apportent aucune précision sur l’état de santé de l’enfant. En outre, la requérante a également indiqué que la famille était hébergée au 115 et que le père des enfants vivait en France et s’occupait d’eux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil l’exposerait à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et alors qu’elle n’établit pas qu’elle et ses enfants seraient dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle exigerait que les conditions matérielles d’accueil leur soient malgré cela octroyées, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation de sa situation, qu’elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 23 de la directive n°2013/33/UE et porte atteinte à sa dignité. Ces moyens doivent donc être écartés.
En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) s’est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante présentait une demande de réexamen. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation sur la définition d’un motif légitime et de l’erreur de fait concernant le caractère tardif de sa demande d’asile doivent être écartés comme inopérants.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil et ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 26 novembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme G… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme G… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lendrevie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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