Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 2305101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 13 février 2024, Mme D… A… épouse B…, représentée par Me C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Eckbolsheim a décidé qu’elle avait épuisé ses droits à congé de maladie, a refusé de faire droit à sa demande de congé de longue maladie, a décidé qu’elle ne pouvait être reclassée et l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 7 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Eckbolsheim de la placer en position de congé de longue maladie à compter du 7 novembre 2022 dans un délai de cinq jours suivant la notification du présent jugement et de lui verser les traitements non perçus depuis le mois de mai 2023, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune d’Eckbolsheim de réexaminer sa demande de placement en congé de longue maladie dans un délai de cinq jours suivant la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Eckbolsheim la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’un placement en congé de longue maladie à l’issue de sa période de préparation au reclassement laquelle, considérée comme une période de service effectif, lui ouvrait un nouveau droit à ces congés ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986, dès lors qu’il n’est pas limité dans la durée ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que la collectivité n’établit pas avoir tenté de la reclasser ;
- il est entaché de rétroactivité illégale, dès lors que le placement en disponibilité d’office n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le maire de la commune d’Eckbolsheim conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une lettre du 25 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de l’arrêté du 5 juin 2023 en tant qu’elles sont dirigées contre une décision de refus de reclassement et une décision de refus de faire droit au bénéfice d’un congé de maladie, en particulier de longue maladie, dès lors que cet arrêté n’a pour seul objet que de placer la requérante en disponibilité d’office pour raisons de santé.
Un mémoire en réponse à ce moyen soulevé d’office a été présenté pour Mme A… le 28 novembre 2025 et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher ;
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public ;
- les observations de Mme C…, représentant Mme A… et de Mme A… ;
- et de Me Diss, représentant la commune d’Eckbolsheim.
Une note en délibéré, présentée pour la commune d’Eckbolsheim, a été enregistrée le 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est cheffe du service de la police municipale de première classe au sein de la commune d’Eckbolsheim. Après qu’elle a été reconnue inapte à ses fonctions, le maire de cette commune l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à partir du 7 novembre 2022, par un arrêté du 5 juin 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
Contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté du 5 juin 2023 n’a pour seul objet que de la placer en disponibilité d’office pour raisons de santé. Par suite, les conclusions présentées contre cet arrêté en tant qu’il porterait refus de reclassement et refus de faire droit au bénéfice d’un congé de maladie, en particulier de longue maladie, sont, en l’absence de telles décisions, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible ». Aux termes de l’article L. 826-2 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif (…) ». Aux termes de l’article L. 826-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes (…) / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Le fonctionnaire territorial qui a présenté une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois se voit proposer par l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. L’impossibilité, pour l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, de proposer de tels emplois fait l’objet d’une décision motivée (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article L. 822-7 du même code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans ». Aux termes de l’article L. 822-11 du même code : « Le fonctionnaire ayant obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an ». Aux termes de l’article 18 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions par suite d’une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous. / Le fonctionnaire qui a bénéficié de la totalité d’un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un congé de même nature, pour la même maladie ou pour une autre maladie s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an au moins ». Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, dans sa version applicable au litige : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante, après avoir été placée trois années en congé de longue maladie, a été reconnue inapte à ses fonctions puis a été placée en période de préparation au reclassement du 7 août 2020 au 6 août 2021. A la fin de cette période, elle a présenté une demande de reclassement à laquelle la commune d’Eckbolsheim a répondu défavorablement le 16 août 2021. Contrairement à ce que soutient la requérante, quand bien même la période de préparation au reclassement est considérée, de manière générale, comme une période de service effectif, elle ne pouvait être regardée, au sens des dispositions précitées de l’article L. 822-11 du code général de la fonction publique, comme ayant repris ses fonctions, pour l’exercice desquelles elle était au demeurant toujours déclarée inapte. Ainsi, la requérante avait déjà épuisé ses droits au congé de longue maladie à la date de l’arrêté attaqué et ne pouvait prétendre à leur renouvellement. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune d’Eckbolsheim a commis une erreur de droit en la plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé en raison de l’épuisement de ses droits à congé de longue maladie.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune d’Eckbolsheim a indiqué à la requérante, par le courrier susmentionné du 16 août 2021, qu’elle n’avait aucun poste permanent à temps plein à lui proposer en vue de son reclassement et qu’elle prenait l’attache du centre de gestion pour que ce dernier puisse l’informer des postes à pourvoir dans d’autres collectivités. La commune n’établit, en revanche, pas avoir effectué les diligences suffisantes pour permettre le reclassement de Mme A…, à la date de l’arrêté attaqué le 5 juin 2023, ni même à la date effective de sa mise en disponibilité d’office, soit le 7 novembre 2022, alors que ce reclassement avait été expressément sollicité par l’intéressée. Les recherches de reclassement effectuées en 2021 et l’octroi du bénéfice d’une période de préparation au reclassement du 7 août 2020 au 6 août 2021 n’exonéraient pas la collectivité de vérifier l’existence de possibilités de reclassement actuelles avant d’édicter la décision litigieuse. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune d’Eckbolsheim a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 5 juin 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Eckbolsheim de réexaminer la situation administrative de la requérante et de procéder à sa régularisation. Il y a lieu d’enjoindre au maire d’y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune d’Eckbolsheim au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Eckbolsheim une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Eckbolsheim de réexaminer et de régulariser la situation administrative de Mme A… épouse B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Eckbolsheim versera à Mme A… épouse B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune d’Eckbolsheim présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse B… et à la commune d’Eckbolsheim.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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